Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expertise préalable pour évaluer l’impact d’un projet de construction sur des propriétés voisines
→ RésuméContexte de l’affaireLa S.A.S. BRAXTON ACHILLE est propriétaire d’un terrain à [Adresse 4], [Localité 18] et détient un permis de construire délivré par le maire. En janvier 2025, elle a assigné en référé plusieurs défendeurs pour obtenir la désignation d’un expert. Cette démarche vise à dresser un état descriptif des immeubles voisins avant le début des travaux, à vérifier les précautions prises pour éviter l’aggravation de désordres existants, et à évaluer les responsabilités et préjudices potentiels. Réactions des défendeursLe S.D.C. [Adresse 5], représenté par le syndic Eric et JACQUES GRIES, a exprimé des protestations et des réserves concernant la demande de l’expertise. Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni formulé d’observations. Base légale de la décisionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Dans ce cas, l’impact potentiel du projet de construction sur les bâtiments voisins justifie la mesure d’instruction demandée. Désignation de l’expertMonsieur [R] [Y] a été désigné comme expert, avec une mission détaillée incluant la convocation des parties, la collecte de documents, et l’évaluation de l’état des immeubles voisins. L’expert devra également examiner les précautions prises pour éviter l’aggravation des désordres et donner son avis sur les mesures préventives nécessaires. Modalités de l’expertiseL’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois, avec des copies en format papier et numérique. Il est également chargé de convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision pour sa rémunération. Les parties sont encouragées à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges. Obligations et délaisL’expert doit fournir une note de synthèse des constatations et analyses, et fixer un délai pour que les parties formulent leurs observations. Il devra également rendre compte de l’avancement de ses travaux à un magistrat chargé du contrôle des expertises. Consignation de la provisionLa provision pour la rémunération de l’expert est fixée à 7 000 euros, à consigner par la partie demanderesse dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Janvier 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FUW
N° DE MINUTE : 25/289
S.A.S. BRAXTON ACHILLE
c/
S.D.C. Immeuble [Adresse 10]-[Localité 18], représenté par son syndic la sté ATRIUM GESTION,
S.A.S. D’ARCHITECTURE SK & ASSOCIES,
S.D.C. [Adresse 5] [Localité 18]
DEMANDERESSE
S.A.S. BRAXTON ACHILLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
DEFENDERESSES
S.D.C. Immeuble [Adresse 10]-[Localité 18], représenté par son syndic la sté ATRIUM GESTION
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. D’ARCHITECTURE SK & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.D.C. [Adresse 5] [Localité 18] – représenté par son syndic la société Eric et JACQUES GRIES –
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0138
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. BRAXTON ACHILLE, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 4], [Localité 18], et titulaire d’un permis PC 092 051 24 00039 délivré par le maire de cette commune a, par actes des 15 et 16 janvier 2025 , assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Le S.D.C. [Adresse 5] [Localité 18] – représenté par son syndic la société Eric et JACQUES GRIES – a formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
PAR CES MOTIFS,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
2021-2024
Mail : [Courriel 20]
avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] [Localité 17] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A NANTERRE, le 31 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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