Tribunal judiciaire de Nanterre, 31 janvier 2025, RG n° 24/06153
Tribunal judiciaire de Nanterre, 31 janvier 2025, RG n° 24/06153

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Évaluation contestée des biens lors d’une expulsion

Résumé

Introduction de l’affaire

Par requête en date du 28 juin 2024, Madame [T] [E] a saisi le juge de l’exécution pour contester la mention d’absence de valeur marchande des biens présents dans son logement, telle que rapportée par l’huissier lors de son expulsion.

Déroulement des audiences

L’affaire a été entendue le 18 octobre 2024, suivie d’une décision le 22 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats. L’audience suivante a eu lieu le 20 décembre 2024, où les parties ont été entendues, y compris Madame [E] assistée de son conseil et Monsieur [L] représentant son épouse.

Demandes de Madame [E]

Madame [E] a formulé plusieurs demandes, notamment la déclaration d’irrecevabilité des époux [L] à vider l’appartement, la reconnaissance de la valeur des objets présents, et la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi, ainsi que le remboursement des frais d’avocat.

Arguments de Madame [E]

Elle a soutenu que l’appartement appartenait à sa mère, [R] [E], et que les objets d’art africain et un tableau d’art naïf avaient une valeur marchande, contestant ainsi l’évaluation faite par l’huissier.

Position de la défense

Maître [A], représentant la SARL LEROI, a défendu l’évaluation de l’huissier, affirmant que les biens n’avaient pas de valeur marchande, et a mentionné que Madame [E] n’avait pas contacté son étude pour discuter de l’évaluation.

Arguments de Monsieur [L]

Monsieur [L] a souligné que l’huissier avait évalué les biens et que, si ceux-ci avaient de la valeur, une saisie-vente aurait été effectuée. Il a également mentionné son incapacité à accéder à l’appartement après l’expulsion.

Décision du juge

Le juge a rappelé que les demandes de Madame [E] ne remettaient pas en question l’évaluation de l’huissier et que les considérations sur la succession étaient indifférentes à la procédure d’expulsion. Par conséquent, toutes les demandes de Madame [E] ont été rejetées.

Conséquences de la décision

Madame [E] a été condamnée aux dépens, et sa demande d’aide juridictionnelle a également été rejetée. La décision est exécutoire de plein droit.

DOSSIER N° : N° RG 24/06153 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV37
AFFAIRE : [T] [Y] [D] [E] / [F] [C] [P] épouse [L], [N] [L], SARL LEROI & ASSOCIES COMMISSAIRES DE JUSTICE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] [D] [E]
domiciliée chez Madame [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparante et assistée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4

DEFENDEURS

Madame [F] [C] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par son mari, Monsieur [N] [L], muni d’un pouvoir

Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

SARL LEROI & ASSOCIES COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Fabien [A], commissaire de justice

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 28 juin 2024, Madame [T] [E] a saisi le juge de l’exécution contestant la mention porté par l’huissier de justice ayant procédé à son expulsion, sur le procès-verbal d’expulsion, selon laquelle les biens présents dans le logement qu’elle occupait n’ont pas de valeur marchande.

L’affaire a été appelée à l’audience tenue le 18 octobre 2024.

Par décision du 22 novembre 2024, la ré-ouverture des débats a été ordonnée compte tenu de l’intervention récente d’un conseil pour Madame [E] et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 décembre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, les parties ont été entendues, Madame [E] comparant assistée de son Conseil, Monsieur [L] comparant en personne, et muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, Madame [L], et Maître [A], représentant la SARL LEROI et Associés.

Madame [E], s’en rapportant à ses écritures, qui ont été soumises au contradictoire à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevables les époux [L] à demander de vider l’appartement des biens mobiliers s’y trouvant et appartenant à la succession [E]-[I] ;
– dire que les objets restant dans l’appartement de [R] [E] ont une réelle valeur, notamment le tableau de [B] [V] et des statuettes d’art africain ainsi qu’un tableau en cuivre ;
– dire que ces objets appartiennent à la succession de [R] [E] et que le prix de la vente éventuelle doit aller à la succession ;
– renvoyer ay notaire de la succession pour faire l’inventaire et en établir le montant ;
– compte tenu de l’injustice manifeste subie par Madame [E], condamner la SCP LEROI, commissaires de justice ainsi que Monsieur [N] [L] et Madame [F] [P], épouse [L] à lui verser in solidum la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
– condamner in solidum  la SCP LEROI, commissaires de justice ainsi que Monsieur [N] [L] et Madame [F] [P], épouse [L] à verser à Maître GLEMAIN-GRUSSENMEYER la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Madame [E] soutient que l’appartement qu’elle occupait appartenait à sa mère, [R] [E], qu’une succession vacante a été ouverte et que l’appartement a fait l’objet d’une adjudication à la suite de multiples erreurs et sans qu’elle n’en soit informée. Elle souligne que sa mère a fait l’acquisition d’objets d’art africain dans le cadre de son activité professionnelle en sorte qu’elle conteste l’évaluation de l’huissier et du commissaire priseur lors de l’expulsion selon lequel les objets présents dans son appartement n’ont pas de valeur marchande. Elle ajoute posséder également un tableau d’art naïf yougoslave de [B] [V]. Elle estime que les biens, dépendent de la succession de [R] [E] en sorte qu’elle sollicite que chaque bien soit estimé et que l’estimation soit transmise au notaire en charge de la succession.

Maître [A], représentant la SARL LEROI et Associés indique avoir réalisé l’estimation avec un commissaire priseur, et avoir évalué l’absence de valeur marchande. Il renvoie aux photgraphies qui avaient alors été réalisées. S’agissant du tableau évoqué par Madame [E], il estime sa valeur à la somme de 100 euros. Il souligne que malgré la possibilité qui lui avait été laissée, Madame [E] n’a pas contacté son étude.

Monsieur [L], présent en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse, Madame [L], indique que la valeur des biens a été évaluée par l’huissier de justice, que si ces biens avaient de la valeur, une saisie-vente aurait été réalisée puisque Madame [E] reste lui devoir une somme supérieure à 30.000 euros au titre des indemnités d’occupation.
Il rappelle qu’il doit payer les charges de copropriété, qu’il n’a toujours pas accès à l’appartement malgré l’expulsion réalisée en juin 2024. Madame [E] étant insolvable, il ne pourra pas récupérer les sommes qu’elle lui doit. Il estime d’ailleurs que Madame [E] ne lui ayant toujours pas remis les clés elle n’a toujours pas réellement quitté les lieux. Il ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [E], en raison de son insolvabilité.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [T] [E] ;

CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 31 janvier 2025, à NANTERRE

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

 


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