Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Contrainte de remboursement : validité et contestations des montants dus
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [J] [M] [F] a formé opposition à une contrainte émise par la CPAM des Hauts-de-Seine, notifiée le 10 juin 2023, pour un montant de 3.191,11 €. Cette somme correspond à des indemnités journalières versées à tort entre le 5 janvier 2022 et le 1er mars 2022. L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, où les parties ont convenu de ne pas renvoyer l’audience malgré l’absence d’un assesseur. Demandes de Madame [F]Madame [F] demande principalement l’annulation de la contrainte et le débouté des demandes de la CPAM. À titre subsidiaire, elle sollicite une remise totale de la dette ou des délais de paiement. Elle réclame également 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de la CPAMLa CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Madame [F] de toutes ses demandes et de valider la contrainte pour un montant de 3.136,40 €. Elle réclame également 1.000 € à titre de frais de justice, ajoutée lors des débats. Arguments de Madame [F]Madame [F] conteste la contrainte en arguant qu’elle ne pouvait pas connaître l’étendue de son obligation de paiement, citant des incohérences dans les montants mentionnés dans divers courriers de la CPAM. Elle soutient également qu’il n’y a pas de preuve suffisante de l’indu, affirmant avoir remboursé son employeur pour certaines sommes. Position de la CPAM sur la validité de la contrainteLa CPAM soutient que Madame [F] a été correctement informée des sommes dues et que les montants mentionnés dans la contrainte sont justifiés. Elle présente des documents prouvant que les indemnités journalières ont été versées à tort à Madame [F] alors qu’elles auraient dû l’être à son employeur. Décision du tribunalLe tribunal a validé la contrainte pour un montant réduit à 3.136,40 €, considérant que Madame [F] avait été informée de la nature et de l’étendue de son obligation. Sa demande de remise de dette a été rejetée, mais des délais de paiement de 24 mois ont été accordés, avec des versements mensuels de 130 €. Conséquences financièresMadame [F] devra s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels, le premier devant être effectué avant le 10 du mois suivant la signification du jugement. En cas de non-respect des modalités de paiement, la totalité de la somme deviendra exigible. Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et Madame [F] a été condamnée aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025
N° RG 23/01390 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUNO
N° Minute : 25/00031
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[J] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R014
*
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, Madame [J] [M] [F] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Nanterre à une contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023, qui lui a été notifiée le 10 juin 2023, par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : CPAM), pour un montant de 3.191,11 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 5 janvier 2022 et le 1er mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Madame [J] [M] [F] sollicite :
à titre principal,
– l’annulation de la contrainte du 1er juin 2023 ;
– le débouté de l’ensemble des demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
à titre subsidiaire,
– une remise totale de la dette ou, à défaut, l’octroi des plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause,
– la condamnation de la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
– débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– valider la contrainte délivrée par la CPAM des Hauts-de-Seine pour un montant de 3.136,40 € ;
– condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.000 € (demande rajoutée lors des débats de l’audience), ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe,
VALIDE la contrainte signifiée par la CPAM des Hauts-de-Seine à l’encontre de Madame [J] [M] [F] le 1er juin 2023 pour un montant réduit à 3.136,40 € au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 5 janvier 2022 au 1er mars 2022 ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] [F] de sa demande de remise de dette ;
ACCORDE à Madame [J] [M] [F] des délais de paiement dans un délai de 24 mois ;
DIT que Madame [J] [M] [F] pourra s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels égaux et consécutifs de 130 €, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis un 24ème versement du solde ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement selon les modalités précitées, la totalité de la somme restant due à cette date deviendra exigible de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [M] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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