Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Reconnaissance d’une maladie professionnelle et contestation du taux d’incapacité permanente
→ RésuméContexte de l’affaireLe 13 janvier 2021, M. [I] [G], ancien salarié de la SA [5], a déclaré une maladie, un « adénocarcinome du poumon gauche », qu’il souhaite faire reconnaître comme maladie professionnelle. Il a travaillé dans l’entreprise de 1973 à 1998, période durant laquelle il a été exposé à l’amiante. Certificat médical et demande de reconnaissanceUn certificat médical daté du 11 janvier 2021 a établi un lien possible entre la maladie de M. [G] et son ancien travail, notamment en raison de son exposition à l’amiante. En conséquence, il a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Réponse de l’employeurPar une lettre recommandée du 24 février 2021, la société a décrit les postes occupés par M. [G] tout en émettant des réserves sur l’origine de sa maladie. Décisions de la CPAMLa caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a notifié le 13 août 2021 une décision de prise en charge de la maladie de M. [G]. Le 22 octobre 2021, elle a déclaré son état de santé consolidé au 15 janvier 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %. Contestations de l’employeurLa société a contesté ce taux d’incapacité en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours le 3 mars 2022. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mai 2022. Demandes des partiesLa SA [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la CPAM concernant le taux d’IPP de 70 % et, à titre subsidiaire, de fixer ce taux à 0 %. La CPAM, quant à elle, a demandé de confirmer le taux d’IPP de 70 % et de débouter la société de ses prétentions. Délibérations et décisions du tribunalLe tribunal a décidé de ne pas surseoir à statuer et a rejeté la demande de la société de ramener le taux d’incapacité à 0 %. Il a confirmé que le taux d’IPP de 70 % avait été établi conformément aux critères du code de la sécurité sociale. Conclusion du jugementLe tribunal a débouté la SA [5] de son recours, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 70 % et a condamné la société aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025
N° RG 22/00796 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRNZ
N° Minute : 25/00030
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, M. [I] [G], salarié au sein de la SA [5], en qualité de garde, du 8 octobre 1973 au 30 novembre 1998, a déclaré une maladie consistant en un » adénocarcinome du poumon gauche MP 30 Bis « , qu’il a souhaité voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2021 indique une » adénocarcinome du poumon gauche dont la 1ère constatation médicale est le 2 juin 2017. Il y a un lien possible entre cette maladie et le travail qu’il effectuait auparavant notamment avec une exposition professionnelle à l’amiante. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30Bis. »
Par lettre recommandée du 24 février 2021, la société a d’une part, décrit les postes occupés par M. [G] et, d’autre part, émis des réserves quant à l’origine de la maladie.
A la suite de la transmission du dossier au CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a notifié à la société le 13 août 2021, une décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par notification du 22 octobre 2021, la caisse a déclaré l’état de santé de M. [G] consolidé le 15 janvier 2019.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué à compter du 16 janvier 2019 par décision du 22 octobre 2021.
Contestant ce taux d’incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 20 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 3 mars 2022.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 5 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal de :
A titre principal
– lui déclarer inopposable la décision relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 70 % à M. [G], par la CPAM de Moselle ;
A titre subsidiaire
– fixer le taux d’IPP de M. [G] à 0 % dans les rapports caisse/employeur conformément aux observations du professeur [N] ;
A titre plus subsidiaire
– désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP de M. [G] tel que fixé par la caisse ;
– lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [N], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux, et notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
– transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné au Pr [N], son médecin mandaté lorsqu’il aura été déposé.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
– surseoir à statuer ;
– dire que le taux d’incapacité permanente de 70 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de M. [G] a été justement évalué ;
– confirmer la décision rendue le 3 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable ;
– débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la société [5] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
– dire que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
– dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 16 janvier 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
– réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [5] de son recours ;
FIXE le taux de 70 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [G] à la date de consolidation de son état le 15 janvier 2019, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2021 ;
REJETTE toutes les plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire