Tribunal judiciaire de Nanterre, 31 janvier 2025, RG n° 22/00733
Tribunal judiciaire de Nanterre, 31 janvier 2025, RG n° 22/00733

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Consolidation et contestation : enjeux d’une incapacité permanente après un accident de travail.

Résumé

Circonstances de l’accident

Monsieur [T] [C], conducteur MC pour la société [6], a subi un accident du travail le 11 décembre 2019 alors qu’il garait son tracteur. En descendant du véhicule avec des affaires à la main, il a glissé et est tombé sur le côté gauche. Un certificat médical établi le jour même a diagnostiqué une entorse à l’épaule gauche, une entorse au poignet gauche et une contusion à la hanche gauche.

Décisions de la CPAM

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a reconnu l’accident comme un accident du travail et a pris en charge les soins le 2 janvier 2020. Le 28 juin 2021, l’état de santé de Monsieur [C] a été consolidé au 5 juillet 2021, une décision contestée par Monsieur [C] qui a demandé une expertise médicale. Le docteur [S] a confirmé la date de consolidation, et cette décision n’a pas été contestée par Monsieur [C].

Évaluation de l’incapacité permanente

Le 9 juillet 2021, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, entraînant une indemnité en capital de 3.563,92 € pour des séquelles liées à une rupture de la coiffe des rotateurs gauches. Monsieur [C] a contesté ce taux en saisissant la commission de recours amiable le 27 septembre 2021, puis le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 mai 2022.

Arguments des parties

Monsieur [C] a demandé au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, de déclarer son action recevable et d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité. Il a également demandé une revalorisation de son taux d’incapacité à 45 % et des indemnités au titre des frais de justice. De son côté, la CPAM a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et, subsidiairement, le rejet des demandes de Monsieur [C].

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, considérant que le recours de Monsieur [C] était irrecevable en raison de la forclusion. La notification de la décision de la CPAM avait été faite le 13 juillet 2021, et aucun recours n’avait été introduit dans le délai de deux mois. En conséquence, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [C] irrecevable et l’a condamné aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025

N° RG 22/00733 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQTV

N° Minute : 25/00029

AFFAIRE

[T] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002174 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant, assisté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 55
substituée à l’audience par Me Anna PEREZ, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir régulier

*

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,

Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [C], employé comme conducteur MC par la société [6], a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 décembre 2019 dans les circonstances suivantes :  » alors qu’il garait son tracteur sur le parking dans l’enceinte de [6] [Localité 4], en voulant descendre du tracteur avec ses affaires à la main, il a glissé et a chuté au sol sur le côté gauche « .
Le certificat médical établi le même jour mentionne une  » entorse épaule gauche, entorse du poignet gauche, contusion de la hanche gauche « .

Par décision du 2 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 28 juin 2021, l’état de santé de Monsieur [C] a été consolidé à la date du 5 juillet 2021.
Cette date de consolidation a été contestée par Monsieur [C], qui a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Le docteur [S] s’est prononcé en faveur du maintien de cette date de consolidation au 5 juillet 2021. La décision prise en ce sens par la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas été contestée par Monsieur [C].

Le 9 juillet 2021, la caisse a pris une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, donnant lieu à l’attribution d’une indemnité en capital forfaitaire d’un montant de 3.563,92 €, en raison de  » séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauches traitée chirurgicalement, caractérisées par un déficit moyen des mouvements de l’épaule gauche en élévation, antépulsion et des douleurs chroniques chez un chauffeur routier. Pas de séquelles indemnisables pour le poignet gauche « .

Monsieur [C] indique avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine par courrier daté du 27 septembre 2021 aux fins de contester ce taux d’incapacité permanente partielle.

Monsieur [C] a par ailleurs saisi, par courrier de son conseil en date du 2 mai 2022, la commission médicale de recours amiable dans le même but.

Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
– rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la CPAM des Hauts-de-Seine ;
– déclarer l’action de Monsieur [C] recevable ;
– recevoir Monsieur [C] en ses demandes, fins et conclusions et les juger recevables et bien fondées ;
en conséquence de quoi,
– ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale judiciaire confiée à un rhumatologue afin d’évaluer son taux d’IPP ;
à titre subsidiaire,
– fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 45 % ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 de 1991 au bénéfice de Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ;
subsidiairement,
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 864 € HT, soit 1.036,80 TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 de 1991 au bénéfice de Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] pour cause de forclusion ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait recevable le recours de Monsieur [C],
– débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le taux d’incapacité de 8 % reconnu par la caisse à la date du 6 juillet 2021, en réparation des séquelles de l’accident du travail du 11 décembre 2019 ;
– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable le recours introduit par Monsieur [T] [C] aux fins de contester la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 9 juillet 2021 lui attribuant une indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8 %, en raison de la forclusion du recours ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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