Tribunal judiciaire de Nanterre, 31 janvier 2025, RG n° 22/00397
Tribunal judiciaire de Nanterre, 31 janvier 2025, RG n° 22/00397

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident du travail et contestation médicale.

Résumé

Déclaration d’accident du travail

La SAS a déclaré un accident du travail le 4 avril 2019 concernant M. [K] [E], un employé qualifié libre-service. L’accident s’est produit le 2 avril 2019, lorsque M. [E] a chuté sur une bouteille de vin au sol, entraînant une blessure à la cheville droite. Un certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant une entorse de la cheville et un lumbago, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 5 avril 2019.

Prise en charge par l’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident déclaré par décision du 30 avril 2019. M. [E] a été déclaré consolidé au 10 décembre 2020, avec un taux d’incapacité permanente de 0 % notifié le 30 avril 2021. Contestant ce taux, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a réévalué son taux d’IPP à 5 % en janvier 2022.

Recours devant le tribunal

M. [E] a poursuivi son recours en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en mars 2022. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, il a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de son recours, d’ordonner une expertise, et d’établir un taux d’IPP d’au moins 19 %. En réponse, la caisse primaire a demandé le rejet des demandes de M. [E] et a soutenu la décision de la commission médicale.

Arguments des parties

M. [E] a fait valoir que son état de santé s’était aggravé suite à l’accident, mentionnant son licenciement pour inaptitude et des douleurs chroniques. La caisse a défendu la décision de la commission, arguant que l’état antérieur de M. [E] évoluait indépendamment de l’accident. Les avis médicaux divergent sur la gravité des séquelles, ce qui a conduit à la nécessité d’une expertise.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [E] à la date de consolidation, le 10 décembre 2020. Il a précisé que le consultant devrait examiner les pièces du dossier et émettre un avis sur le taux d’IPP. Le tribunal a également ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Les dépens ont été réservés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025

N° RG 22/00397 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLVX

N° Minute : 25/00028

AFFAIRE

[K] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant, assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]

représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier

*

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,

Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [6] a établi, le 4 avril 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [E], exerçant en qualité d’employé qualifié libre-service. Il est fait mention d’un accident survenu le 2 avril 2019, dans les circonstances suivantes :  » le salarié effectuait de la manutention en rayon. Le salarié déclare qu’il aurait chuté sur une bouteille de vin au sol « . Il est renseigné au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime  » bouteille de vin cassée « . S’agissant des sièges de lésion, il est mentionné  » cheville côté droit « .

Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 indique une  » entorse de la cheville droite, lumbago  » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2019. M. [E] a fait l’objet de prolongations successives.

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 avril 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a déclaré l’état de M. [E] consolidé au 10 décembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 0 % par notification du 30 avril 2021.

Contestant ce taux, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 août 2021, laquelle lui a attribué un taux d’IPP de 5 % en sa séance du 13 janvier 2022.

M. [E] a maintenu son recours en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

Aux termes de ses conclusions, M. [E] demande au tribunal :
– de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son recours ;
– d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;
– de dire et juger qu’il présente un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 19 % (taux d’IPP 15 % + coefficient professionnel 4 %) et ce, à compter de la date de la consolidation ;
– de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
– de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de déclarer bien fondée la décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [E] en réparation des séquelles de l’accident dont il a été victime en date du 2 avril 2019, et qui a été consolidé au 10 décembre 2020 ;
– de rejeter la demande d’expertise médicale ;
– de condamner M. [E] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :

Dr [Z] [L]
[Adresse 3]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
– consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [K] [E] ;
– lire les dires et observations des parties ;
– s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
– émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] [E], au 10 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant son accident du travail du 2 avril 2019 ;
– faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° RG et avec la mention  » Dossier pour expert « ) à l’expert et au médecin conseil de M. [E] que celui-voudra bien désigner dans un délai de 8 jours, l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [K] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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