Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 25/00227
Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 25/00227

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Rectification d’erreur matérielle dans un jugement civil

Résumé

La demande de rectification d’erreur matérielle

L’article 462 du code de procédure civile permet la correction des erreurs et omissions matérielles dans un jugement, même si celui-ci est passé en force de chose jugée. La rectification peut être demandée par une partie ou se faire d’office par le juge, qui statue généralement sans audience, sauf si cela est jugé nécessaire. La décision rectificative est notifiée comme le jugement et, si le jugement initial est devenu définitif, la rectification ne peut être contestée que par voie de recours en cassation.

Les précisions des syndicats des copropriétaires

Dans les conclusions soumises le 18 novembre 2024, les syndicats des copropriétaires ont clairement indiqué que le syndic en exercice était la société Immo de France Paris Île-de-France, et que leur avocat était Maître Isabelle Guillot. De plus, une erreur de saisie a été identifiée concernant l’année de réception, qui devait être 2023 au lieu de 2013.

Les décisions rectificatives

En conséquence des erreurs identifiées, le juge a décidé d’accéder aux trois demandes de rectification. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La décision rectificative a été signée par le président et la greffière, et elle a été mise à disposition au greffe.

Les modifications apportées à l’ordonnance de référé

Le juge a substitué les mentions erronées dans l’ordonnance de référé du 23 décembre 2024. Les informations concernant le syndic et la date de réception ont été corrigées pour refléter la réalité, en remplaçant les anciennes mentions par les nouvelles, précisant ainsi le syndic en exercice et la date correcte de réception avec réserves.

Conclusion de la décision

La décision rectificative a été dûment notifiée et mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Les dépens restent à la charge du Trésor Public, et la décision a été signée par les autorités compétentes.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 30 Janvier 2025

N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G6C

N° :

Syndicat des copropriétaire de l’ IMMEUBLES DU [Adresse 11] À [Localité 29] – pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE-,

Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 14] à [Localité 29], – pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE-

c/

S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBUS LOT 28, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBUS LOT 28, S.A.S. PROMOTION PICHET, Société COLOMBUS LOT 28, S.A.R.L. META, S.A.S. GEOLIA, S.A. MCR, S.A.S. EXEDIX INGENIERIE, S.A.S. BTP CONSTULTANTS, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. D G M ET ASSOCIES, Mutualité SMABTP Assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaire de l’ IMMEUBLES DU [Adresse 11] À [Localité 29] – pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE-
[Adresse 11]
[Localité 29]

Syndicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 14] à [Localité 29], – pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE-
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 29]

Tous deux représentés par Maître Isabelle GUILLOT de l’AARPI ORARE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :E1018

DEFENDERESSES

S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
[Adresse 8]
[Localité 20]

représentée par Maître Emmanuel PAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127

S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 12]

non comparante

S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBUS LOT 28
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBUS LOT 28
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.S. PROMOTION PICHET
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1983

Société COLOMBUS LOT 28
[Adresse 9]
[Localité 10]

S.A.R.L. META
[Adresse 5]
[Localité 19]

S.A.S. GEOLIA
[Adresse 4]
[Localité 26]

S.A. MCR
[Adresse 15]
[Localité 28]

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 21]

Toutes non comparantes

S.A.S. EXEDIX INGENIERIE
[Adresse 23]
[Localité 22]

Ayant pour avocat Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0010

S.A.S. BTP CONSTULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 24]

Ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. D G M ET ASSOCIES
[Adresse 17]
[Localité 27]

représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592

Mutualité SMABTP Assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 25]
[Localité 20]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Par ordonnance de référé du 23 décembre 2024 minute n°24/2667, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [P] pour y procéder.

Par requête visée par le greffe le 22 janvier 2025, les syndicats des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 29] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en rectification d’erreur matérielle ayant pour objet la substitution de la société Immo de France Paris Île-de-France à la société Hello Syndic du rang des parties ; la substitution de « Maître Isabelle Guillot de l’Aarpi Orare avocate au barreau de Paris, vestiaire : E1018 » à la mention « Seleurl Isabelle Guillot Avocat » et la substitution de l’année 2023 à l’année 2013 au titre de la date de réception de l’ouvrage.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de rectification d’erreur matérielle

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, dans la première page des conclusions n°2 visées par le greffe le 18 novembre 2024, les deux syndicats des copropriétaires ont bien précisé que le syndic en exercice était la société Immo de France Paris Île-de-France d’une part et qu’ils avaient pour avocat Maître Isabelle Guillot de l’Aarpi Orare, avocat au barreau de Paris, toque : E1018 ».

Par ailleurs, l’année de réception « 2013 » correspond bel et bien à une erreur de saisie matérielle, la véritable date de réception ayant eu lieu en 2023.

En conséquence, il y a lieu de faire droit aux trois demandes rectificatives.

Les autres décisions

En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.

 


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