Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Désignation d’un expert pour évaluer des désordres immobiliers et partage des opérations d’expertise.
→ RésuméContexte de l’assignationPar assignations en date des 23 et 26 mai 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [X] [R] ont engagé une procédure contre Monsieur [D] [Y], Madame [F] [K], les sociétés L’ESPRIT DU BATIMENT et MMA IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Ils ont sollicité la désignation d’un expert pour examiner les désordres affectant leur bien et en déterminer l’origine, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile. Désignation de l’expertLe 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [A] [N] comme expert dans cette affaire, enregistrée sous le numéro de RG : 23/01705. Cette décision a été prise dans le cadre de la demande d’expertise formulée par les plaignants. Demande d’expertise communeLe 1er août 2024, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la société MONTFORT & BON, a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Cette demande a été formulée dans le cadre de l’évolution de l’affaire et des intérêts en jeu. Protestations de l’assuranceLors de l’audience du 28 novembre 2024, la Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE a exprimé des protestations et des réserves concernant la demande d’expertise commune. Cela a soulevé des questions sur la légitimité de l’inclusion de l’assurance dans le processus d’expertise. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une partie peut justifier d’un motif légitime pour établir la preuve de faits avant tout procès. Le Syndicat de copropriétaires a démontré un tel motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Ordonnance du tribunalLe tribunal a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Il a également ordonné que le Syndicat de copropriétaires communique à l’assurance toutes les pièces produites et les notes de l’expert, et que l’expert convoque l’assurance à la prochaine réunion d’expertise. Délai et provisionsUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport. De plus, une provision complémentaire de 500 euros a été fixée, devant être consignée par le Syndicat de copropriétaires dans un délai de trois semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert à l’assurance deviendrait caduque. Conséquences de la décisionIl a été précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Enfin, chaque partie a été laissée responsable des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02010 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDQ
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic: société MON TFORT & BON
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic : société MONTFORT & BON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations en date des 23 et 26 mai 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [X] [R] ont assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [K], les sociétés L’ESPRIT DU BATIMENT et MMA IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS MONTFORT & BON en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres affectant leur bien et déterminer leur origine.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/01705
Selon l’ordonnance rendu le 1er décembre 2023, le président du tribunal a désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 01 Août 2024, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
A l’audience du 28 Novembre 2024, la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE formule protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01705, ayant désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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