Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 24/02002
Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 24/02002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Obligations financières des copropriétaires en cas de non-paiement des charges

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] sont copropriétaires de deux lots dans un immeuble situé à [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les deux propriétaires de régler leurs charges de copropriété, s’élevant à 6 072,63 euros, dans un délai de 15 jours.

Procédure judiciaire

Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en raison d’un solde débiteur croissant et de l’inefficacité des actions précontentieuses. Le syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant des arriérés de charges, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Déclarations des parties

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, précisant que les défendeurs, en instance de divorce, sont solidairement responsables du paiement des charges. Madame [V] [T] a reconnu les créances mais a contesté les demandes de dommages et intérêts. Monsieur [N] [L] n’a pas comparu.

Analyse des charges de copropriété

Le tribunal a rappelé que les copropriétaires doivent participer aux charges selon la loi du 10 juillet 1965. Les comptes approuvés par l’assemblée générale rendent les créances exigibles. Les preuves fournies ont montré que les défendeurs n’avaient pas payé leurs charges depuis plus d’un an et n’avaient pas réagi à la mise en demeure.

Frais de recouvrement

Le syndicat a justifié des frais engagés pour le recouvrement des créances, que Madame [V] [T] a reconnues. Le tribunal a donc décidé de condamner les deux copropriétaires au paiement des arriérés de charges et des frais de recouvrement.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a examiné la demande de dommages et intérêts du syndicat, concluant que le préjudice causé par le non-paiement des charges était déjà compensé par les intérêts légaux. La demande a donc été rejetée.

Condamnation aux dépens

Conformément à la loi, le tribunal a condamné Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] aux dépens, incluant les frais liés à la procédure. De plus, une somme de 1 000 euros a été accordée au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Décision finale

Le tribunal a condamné solidairement Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 30 Janvier 2025

N° RG 24/02002
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTA5

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], représentée par son syndic, la société SECRI GESTION

c/

[V] [T],épouse [L], [N] [L]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION
[Adresse 4] et [Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188

DEFENDEURS

Madame [V] [T], épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie BARBIER de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926

Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] sont propriétaires des lots n°69 et 95 dans un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] de payer leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 6 072,63 euros arrêtée au 3ème trimestre 2023 dans un délai de 15 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date du 6 août 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire, à défaut in solidum, à lui payer les sommes de :

-6 127,62 euros au titre des arriérés de charges de copropriété échus et arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 sur la somme de 5 040,92 euros et à compter des présentes pour le surplus,
-3 336 euros au titre des appels à échoir au titre de l’exercice 2024/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse,
-1 620,60 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 836 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont le coût du commandement de payer du 5 avril 2023,
-rappeler que l’exécution provisoire sera attachée à la décision à intervenir.

A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en exposant que les défendeurs sont en cours de divorce mais qu’ils sont solidairement tenus de payer leurs charges de copropriété.

Madame [V] [T], représentée, formule oralement des conclusions dans lesquelles elle reconnaît l’existence des créances du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété échues et à échoir ainsi que des frais nécessaires au recouvrement desdites créances mais sollicite de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle évoque être en instance de divorce avec Monsieur [N] [L] et qu’une ordonnance de non conciliation a été rendue. Elle affirme avoir quitté le domicile en avril 2020 où Monsieur [N] [L] réside et insiste sur sa volonté de le vendre.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [N] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Condamne solidairement Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société SECRI GESTION, les sommes de :

6 127,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 sur la somme de 5 040, 92 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 3 336 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles au titre des exercices 2024/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 pour la somme de 1 031,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,1 620,60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6],

Condamne Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 30 janvier 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT,

Karine THOUATI, Vice-présidente

 


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