Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et responsabilités de l’usufruitier
→ RésuméContexte de l’affaireMessieurs [E] et [H] [N], désignés comme « les consorts [N] », sont les nus-propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 2]. Ils ont accordé à Madame [Z] [N] un droit d’usufruit sur ces lots. Mise en demeure et assignationLe 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [Z] [N] de régler des arriérés de charges de copropriété s’élevant à 4 854,91 euros dans un délai de 30 jours. Face à l’absence de paiement, le syndicat a assigné Madame [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juillet 2024, demandant le paiement de diverses sommes, dont un montant actualisé de 10 675 euros lors de l’audience du 28 novembre 2024. Défaut de comparutionMadame [Z] [N] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à examiner la demande du syndicat des copropriétaires en l’absence de la défenderesse, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Obligations des copropriétairesSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services et équipements communs. Les provisions pour charges sont exigibles à des dates précises, et en cas de non-paiement après mise en demeure, les autres provisions deviennent immédiatement exigibles. Responsabilité de l’usufruitierL’usufruitier, en l’occurrence Madame [Z] [N], est responsable des réparations d’entretien, tandis que les grosses réparations incombent aux nus-propriétaires. Les travaux de réfection de la terrasse et du parvis, considérés comme des grosses réparations, doivent donc être pris en charge par les consorts [N]. Montant des charges duesLes documents fournis par le syndicat des copropriétaires montrent que Madame [Z] [N] est redevable d’arriérés de charges. Elle n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti, ce qui justifie la demande de paiement des provisions échues et à échoir pour l’exercice 2024. Frais de recouvrementLe syndicat a engagé des frais pour le recouvrement de sa créance, justifiant ainsi la demande de remboursement de ces frais par Madame [Z] [N], conformément à la loi du 10 juillet 1965. Dommages et intérêtsLe tribunal a constaté que le non-paiement des charges par Madame [Z] [N] a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, entraînant des difficultés de trésorerie. En conséquence, des dommages et intérêts de 480 euros ont été accordés au syndicat. Condamnation et dépensMadame [Z] [N] a été condamnée à payer plusieurs sommes au syndicat des copropriétaires, incluant les charges de copropriété, les frais de recouvrement, les dommages et intérêts, ainsi qu’une somme pour couvrir les frais de justice. Elle a également été condamnée aux dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 30 Janvier 2025
N° RG 24/01676
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHQ
N°de minute :
SYNDICATDE COPROPRIETAIRESDE LARESIDENCE“LES PEUPLIERS” SIS [Adresse 2], représenté par son syndic SARL CLARDIM
c/
[Z] [T] épouse [N]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES PEUPLIERS” SIS [Adresse 2], représenté par son syndic SARL CLARDIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [E] et [H] [N], ci-après « les consorts [N] », sont nus-propriétaires des lots n°84, 113 et 129 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Les consorts [N] ont consenti à Madame [Z] [N] un droit d’usufruit sur leurs lots dans l’immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [Z] [N] de payer ses arriérés de charges de copropriété à hauteur de la somme de 4 854,91 euros arrêtés au 3 mai 2024 dans un délai de 30 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 15 juillet 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [Z] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
6 097,35 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 18 juin 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure, 2 870,22 euros correspondant aux provisions de charges appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, – 147,88 euros au titre des frais de commandement de payer en date du 20 mars 2024,
480 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a souhaité actualiser sa demande de paiement des charges de copropriété à hauteur de la somme de 10 675 euros.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, Madame [Z] [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Condamne Madame [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société CLARDIM, les sommes de :
5 178,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 pour la somme de 1 927,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
2 870,22 euros correspondant aux provisions et appels de travaux de l’exercice 2024 devenus exigibles,
147,88 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
480 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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