Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 23/01275
Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 23/01275

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit de charges en copropriété : obligations et contestations des copropriétaires

Résumé

Propriétaire et mise en demeure

Madame [C] [O] est propriétaire de deux lots dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée, lui demandant de régler des arriérés de charges de copropriété s’élevant à 7 202,33 euros dans un délai de 30 jours.

Assignation en justice

Le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en raison d’un solde débiteur croissant et de l’inefficacité des actions précontentieuses. Il a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant des provisions de charges, des cotisations pour travaux, des frais de recouvrement, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aide juridictionnelle

Le 23 juin 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Madame [C] [O] l’aide juridictionnelle totale pour toute la procédure, lui permettant ainsi de bénéficier d’une assistance juridique dans le cadre de son litige.

Conclusions des parties

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé l’écartement de certaines pièces produites par Madame [C] [O] et a réitéré sa demande de paiement des sommes dues. De son côté, Madame [C] [O] a formulé des conclusions visant à débouter le syndicat de ses demandes et à obtenir des remboursements pour des charges qu’elle estime indûment perçues.

Arguments de Madame [C] [O]

Madame [C] [O] a contesté les charges de copropriété, évoquant des erreurs de comptabilité et des frais de recouvrement qu’elle juge injustifiés. Elle a également mentionné un préjudice moral dû à la pression exercée par le syndicat, arguant de sa situation financière difficile en tant que personne âgée à la retraite.

Recevabilité des pièces

Le tribunal a statué sur la recevabilité des pièces produites par les deux parties, considérant que les documents fournis par Madame [C] [O] étaient en temps utile et pertinents pour sa défense, rejetant ainsi la demande du syndicat d’écarter ces pièces.

Obligations de paiement des charges

Le tribunal a rappelé que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges en fonction de l’utilité objective de ces services. Il a constaté que Madame [C] [O] était redevable d’arriérés de charges, ayant omis de s’acquitter de sa dette après la mise en demeure.

Prescription et contestation des charges

Le tribunal a rejeté l’argument de prescription avancé par Madame [C] [O], notant que sa demande d’aide juridictionnelle avait interrompu le délai de prescription. Il a également écarté ses contestations concernant les charges liées à des services dont elle ne se servait pas, affirmant que le critère d’utilité s’appliquait objectivement.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a reconnu certains frais justifiés mais a exclu d’autres considérés comme faisant partie des obligations normales du syndic. Il a donc ajusté le montant total de la dette de Madame [C] [O].

Demande de délais de paiement

La demande de Madame [C] [O] pour obtenir des délais de paiement a été rejetée, le tribunal considérant qu’elle n’avait pas proposé de solution d’apurement raisonnable pour sa dette croissante.

Exécution provisoire et dépens

Le tribunal a également rejeté la demande de Madame [C] [O] d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En conséquence, il a condamné Madame [C] [O] aux dépens et a ordonné le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 30 Janvier 2025

N° RG 23/01275
N° Portalis DB3R-W-B7H-YPED

N°de minute :

SYNDICATDES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE COURBEVOIE 4 – Bâtiments 1 – 2 – 3 – 4, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la société DIMORA,

c/

[C], [M] [O]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE COURB EVOIE 4 – Bâtiments 1 – 2 – 3 – 4 sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la société DIMORA,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R120

DÉFENDERESSE

Madame [C], [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [O] est propriétaire des lots n°215 et 658 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [C] [O] de payer ses arriérés de charges de copropriété à hauteur de la somme de 7 202,33 euros arrêtée au 3 mars 2023 dans un délai de 30 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date du 22 mai 2023, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

-2 556,51 euros au titre des provisions de charges échues relatives à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables,
-1 367,84 euros au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels pour travaux relatifs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables,
-1 793,53 euros au titre des charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables,
-2 084,36 euros au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir,
-4 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
-juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.

Par décision en date du 23 juin 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [C] [O] pour toute la procédure.

A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a formulé des conclusions dans lesquelles il sollicite d’écarter des débats la pièce adverse n°4 ainsi que les pièces transmises la veille de l’audience et de débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes. De plus, il sollicite la condamnation de Madame [C] [O] à lui payer les sommes de :

-2 556,51 euros au titre des provisions de charges échues relatives à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables,
-1 367,84 euros au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels pour travaux relatifs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables,
-1 793,53 euros au titre des charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables,
-2 440,97 euros au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir,
-à titre subsidiaire, 2 294,97 euros au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir,
-4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Madame [C] [O], représentée, formule des conclusions dans lesquelles elle sollicite à titre principal de :

-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser l’excédent des provisions versées à hauteur de 2 208,04 euros au titre des charges indument perçues,
-le condamner à lui rembourser la somme de 2 364,36 euros au titre des sommes facturées en tant que frais de mises en demeure et de suivi de dossier,
-le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
-compenser les créances existantes entre elle et le syndicat des copropriétaires,
-fixer en conséquence la créance qui lui est due à hauteur de 2 474,52 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires et le condamner à lui rembourser cette somme.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser l’excédent des provisions versées à hauteur de 2 208,04 euros au titre des charges indument perçues,
-le condamner à lui rembourser la somme de 1 501,39 euros au titre des sommes factures en tant que frais de mises en demeure,
-le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
-compenser les créances existantes entre elle et le syndicat des copropriétaires,
-fixer en conséquence la créance qui lui est due à hauteur de 1 611,55 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires et le condamner à lui rembourser cette somme.
En tout état de cause, elle sollicite de :
-lui octroyer les plus larges délais de paiement si elle est condamnée à une quelconque somme à hauteur de 100 euros par mois jusqu’à complet paiement de sa dette,
-ordonner que tout paiement effectuée par elle s’imputera d’abord sur le principal de la créance,
-l’exonérer du paiement des sommes qui lui sont dues par le syndicat des copropriétaires dans les appels de charges à venir,
-écarter l’exécution provisoire de droit concernant une éventuelle condamnation à son encontre,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [O] fait valoir des erreurs de comptabilité dans le paiement de ses charges de copropriété. Elle évoque avoir contesté une partie des charges qui lui ont été imputées sans succès. Elle soutient que le critère d’utilité guidant la répartition de certaines charges de copropriété n’est pas rempli, notamment pour le paiement de l’eau froide, eau chaude et chauffage qui lui aurait été imputé alors qu’elle était absente ou encore le paiement d’un câble téléviseur alors qu’elle n’a pas de télévision chez elle.

S’agissant des frais nécessaires au recouvrement de la créance, elle affirme n’avoir jamais reçu certaines lettres de mises en demeure puisqu’elle avait changé d’adresse. Elle invoque aussi le fait que certains accusés de réception ne sont pas produits ce qui ne permet pas d’attester du véritable envoi des lettres. En outre, elle considère que certaines lettres de relances ont été envoyées avant les lettres de mises en demeure et que les montants des frais attachés à ces lettres ne sont pas justifiés par les diligences accomplies par le syndic de copropriété. Par ailleurs, elle évoque subir un préjudice moral du fait de la pression exercée par le syndicat des copropriétaires sur elle pour apurer sa dette alors qu’elle est une personne âgée à la retraite avec une situation financière compliquée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’écarter la pièce adverse n°4 des débats,

Condamnons Madame [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], les sommes de :

2 556,51 euros au titre des provisions de charges échues relatives aux exercices 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,1 367,84 euros au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels de travaux relatifs aux exercices 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,1 793,53 euros au titre des charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023, 1 504,97 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de délais de paiement de Madame [C] [O],

Condamnons Madame [C] [O] aux dépens,

Rappelons que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

 


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