Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 décembre 2024, RG n° 24/02777
Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 décembre 2024, RG n° 24/02777

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit d’intérêts dans la désignation d’un expert en matière d’expertise judiciaire

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige concerne une ordonnance rendue le 26 janvier 2021 dans le cadre de l’affaire RG n° 20/2315, où le président du tribunal a désigné un expert, Monsieur [Z] [L], à la demande du Syndicat des copropriétaires représenté par ALTAREA GESTION IMMOBILIERE.

Demande de la Mutuelle SMABTP

Le 18 juillet 2024, la Mutuelle SMABTP a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD pour que les opérations d’expertise soient rendues communes, en raison de son rôle d’assureur de la société LAERI TP, responsable du lot VRD.

Réactions de la S.A. AXA FRANCE IARD

Lors de l’audience du 23 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a exprimé des protestations et des réserves concernant la demande de la Mutuelle SMABTP.

Justification de la décision

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, la Mutuelle SMABTP a démontré un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, justifiant ainsi la décision du tribunal.

Décisions du tribunal

Le tribunal a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes à la S.A. AXA FRANCE IARD et a ordonné à la Mutuelle SMABTP de communiquer toutes les pièces et notes de l’expert à cette dernière. L’expert devra également convoquer AXA lors de la prochaine réunion d’expertise.

Délai et provisions

Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 1000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par la Mutuelle SMABTP dans un délai de trois semaines.

Conséquences d’un non-respect

Le tribunal a précisé que si la Mutuelle SMABTP ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD deviendrait caduque.

Disposition finale

Enfin, le tribunal a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, et a noté que certaines dispositions pourraient devenir caduques si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02777 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIR

N° de minute :

Mutuelle SMABTP

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffi : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 26 janvier 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/2315, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] – représentés par ALTAREA GESTION IMMOBILIERE-, désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 18 juillet 2024, la Mutuelle SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.

A l’audience du 23 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021 enregistrée sous le RG n° 20/2315, ayant désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert ;

DISONS que la Mutuelle SMABTP communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 30 Décembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Alix FLEURIET, Vice-présidente

 


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