Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 janvier 2025, RG n° 21/02396
Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 janvier 2025, RG n° 21/02396

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Problématique de la garantie d’assurance en cas de vol et de la preuve de la nullité du contrat.

Résumé

Propriété et Assurance du Véhicule

Monsieur [B] [M] est propriétaire d’un véhicule Renault Mégane II 1.5 DCI 110 Bose depuis le 20 octobre 2015, assuré auprès de Direct Assurance jusqu’au 19 avril 2016. Il a souscrit un nouveau contrat d’assurance avec la société [O] Assurances le 29 septembre 2016, garantissant son véhicule contre le vol.

Vol du Véhicule et Refus de Prise en Charge

Le 4 octobre 2016, Monsieur [M] a constaté la disparition de son véhicule et a déposé une plainte pour vol. Cependant, le 14 novembre 2016, la société [O] Assurance a refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant une nullité du contrat pour fausse déclaration. Malgré les contestations de Monsieur [M], l’assureur a maintenu sa position.

Procédure Judiciaire

Monsieur [M] a assigné la société Mesned Assurances et [O] Assurance devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui a débouté ses demandes le 9 septembre 2019 en raison de l’irrecevabilité liée à l’absence de mise en cause de la société Allianz Iard, l’assureur du risque.

Nouvelle Assignation et Décisions du Tribunal

Le 21 janvier 2021, Monsieur [M] a de nouveau assigné Allianz Iard et Mesned Assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action contre Mesned Assurances et a condamné Monsieur [M] à verser des frais. L’affaire a été renvoyée pour clôture.

Arguments de Monsieur [M] et Réponse de l’Assureur

Monsieur [M] a soutenu que son assureur devait mettre en œuvre la garantie pour le vol de son véhicule, affirmant que le contrat n’était pas nul. Il a contesté les allégations de fausse déclaration, tandis qu’Allianz Iard a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a été refusé par le juge.

Éléments de Preuve et Nullité du Contrat

Monsieur [M] a prouvé qu’il était le propriétaire du véhicule et qu’il avait déposé plainte pour vol. Cependant, l’assureur devait prouver la nullité du contrat, ce qui n’a pas été fait. Les circonstances du vol n’ont pas permis de démontrer une fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur [M].

Demande d’Indemnisation et Rejet des Demandes

Monsieur [M] a demandé une indemnisation pour la valeur de son véhicule et une astreinte pour la perte de jouissance. Toutefois, il n’a pas produit les conditions générales de son contrat d’assurance ni justifié des conséquences de l’impossibilité d’utiliser son véhicule, entraînant le rejet de ses demandes.

Condamnation aux Dépens et Frais Irrépétibles

Monsieur [M] a été condamné aux dépens de l’instance, et sa demande de frais irrépétibles a également été rejetée. Le tribunal a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
03 Janvier 2025

N° RG 21/02396 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPKS

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[B] [M]

C/

Société ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Monsieur [B] [M] est propriétaire, depuis le 20 octobre 2015, d’un véhicule de marque Renault Mégane II 1.5 DCI 110 Bose immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la société Direct Assurance jusqu’au 19 avril 2016.
Par contrat n°49571843-N05430 conclu le 29 septembre 2016, avec la société [O] Assurances, courtier d’assurance, Monsieur [M] a de nouveau assuré son véhicule auprès de la société Allianz Iard.
Le 4 octobre 2016, Monsieur [M] s’est aperçu de la disparition de son véhicule.
Monsieur [M] a déposé plainte pour le vol de son véhicule le même jour.
Par courrier du 14 novembre 2016, la société [O] Assurance a informé Monsieur [M] de son refus de prise en charge, réitéré par courrier du 7 février 2017, faisant valoir une nullité du contrat pour fausse déclaration.
En dépit des contestations de Monsieur [M] par l’intermédiaire de son conseil, la position de l’assureur n’a pas évolué.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Mesned Assurances ainsi que la société [O] Assurance.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, considérant que les demandes étaient irrecevables en l’état en raison du défaut de mise en cause de la société Allianz Iard, assureur du risque.
La société Allianz Iard a également été mise en demeure, par courrier du 4 janvier 2019, courrier qui n’a pas été suivi de réponse.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2021, Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Allianz Iard et la société Mesned Assurances aux fins de :
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : 14 400 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour du vol ;30 euros par jours au titre de la perte de jouissance et ce à compter du 14 novembre 2016 et jusqu’au paiement effectif des condamnations qui seront prononcées ;Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [M] estime que son assureur doit mettre en œuvre la garantie prévue dans son contrat en cas de vol, estimant que le contrat n’est pas nul. Il soutient que les éléments erronés dont se prévaut son assureur ne sont pas de son fait, Monsieur [M] considérant avoir seulement donné des documents qui ont été utilisés et non ses déclarations. Il estime être bien fondé à demander le paiement de la valeur du véhicule au jour de son vol, dont il a été injustement privé.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable l’action de Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société Mesned Assurances & Conseil ;Condamné Monsieur [B] [M] à verser à la société Mesned Assurances & Conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;Condamné Monsieur [B] [M] aux dépens du présent incident ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023 pour clôture, compte tenu de la défaillance de la société Allianz Iard.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Allianz Iard du juge de la mise en état de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ; Ordonner la réouverture des débats ; Ordonner le renvoi à une audience de mise en état ultérieure ; Débouter Monsieur [M] de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Allianz Iard.Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande adverse de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture faute de motif légitime.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ÉCARTE les conclusions de la société Mesned Assurances & Conseil ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

signé par Louise ESTEVE, Magistrat et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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