Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/02943
Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/02943

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Remboursement d’un compte courant d’associé : conditions et conséquences de la cession de parts sociales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [J] [W] était l’associée majoritaire de la SCI du Bois. Le 19 juin 2023, elle a envoyé une mise en demeure à la SCI du Bois pour le remboursement de son compte courant d’associé, s’élevant à 40 000 euros.

Procédure judiciaire

Le 28 mars 2024, Mme [J] [W] a assigné la SCI du Bois en justice, demandant le paiement de la somme de 40 000 euros, des intérêts moratoires, la prise en charge des dépens, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été effectuée conformément aux règles de procédure civile, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.

Arguments de Mme [W]

Mme [W] a expliqué qu’elle avait alimenté la trésorerie de la SCI du Bois par deux chèques de 20 000 euros chacun en septembre 2012. Elle a affirmé que son compte courant d’associé n’avait pas été réglé lors de la cession de ses parts sociales en octobre 2013 et qu’elle n’avait pas été remboursée, le solde restant créditeur de 40 000 euros. Elle a également soutenu que la radiation de la SCI du Bois n’affectait pas sa personnalité morale.

Appréciation du tribunal

Le tribunal a rappelé que la radiation d’une société ne conduit pas à la perte de sa personnalité morale. Il a également précisé que le compte courant d’associé est considéré comme un prêt à durée indéterminée, et que la cession de parts sociales n’entraîne pas la cession du compte courant. La prescription de la créance ne commence qu’à partir de la demande de remboursement.

Éléments de preuve

Le tribunal a constaté que la SCI du Bois avait été radiée pour cessation d’activité, mais qu’elle conservait sa personnalité morale. Bien que Mme [W] ait cédé ses parts sociales, le tribunal a noté qu’elle n’avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier le solde créditeur de son compte courant d’associé au moment de la cession.

Décision du tribunal

En raison de l’absence de preuves suffisantes, le tribunal a débouté Mme [J] [W] de sa demande de paiement de 40 000 euros. De plus, elle a été condamnée à supporter les dépens et a été déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2025

N° RG 24/02943 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLQN

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [W]

C/

S.C.I. DU BOIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1057

DEFENDERESSE

S.C.I. DU BOIS
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [W] était associée majoritaire de la SCI du Bois.

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2023 de son conseil dont l’avis de réception (destinataire inconnu à l’adresse) a été produit, Mme [J] [W] a mis en demeure la SCI du Bois de lui rembourser son compte courant d’associé à hauteur de 40 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [J] [W] a fait assigner la SCI du Bois aux fins de :
– la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
– la condamner aux dépens ;
– la condamner à lui payer de 3 000 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit que Mme [J] [W] conserve la charge des dépens.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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