Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Violation du secret professionnel et mesures de constatation des fichiers transférés
→ RésuméContexte de l’affaireMme [B] [N] a été employée par la société [H] [G] PLV Merchandising à partir du 22 janvier 2024. La société a mis fin à sa période d’essai par une lettre recommandée datée du 4 avril 2024, avec effet au 19 avril 2024, tout en lui dispensant d’activité pour la période restante. Violation du secret professionnelLe 8 avril 2024, la société a informé Mme [N] qu’elle avait constaté des violations de l’article 9 de son contrat de travail, en raison du transfert de deux fichiers professionnels vers sa messagerie personnelle. Elle a mis Mme [N] en demeure de cesser ces agissements et de supprimer les fichiers. Réponse de Mme [N]Dans un courriel daté du 23 avril 2024, Mme [N] a confirmé avoir supprimé les fichiers en question. Procédure judiciaireLe 4 juillet 2024, la société [H] [G] PLV Merchandising a assigné Mme [B] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, la société a demandé la désignation d’un commissaire de justice pour constater l’utilisation des fichiers transférés. Demandes de Mme [N]Mme [B] [N] a, de son côté, demandé au juge de déclarer irrecevable la demande de la société, de la débouter et de lui accorder des dommages et intérêts pour le caractère abusif de la procédure, ainsi que de condamner la société aux dépens. Motifs de la décisionLe tribunal a précisé que la demande de la société n’était pas fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais sur l’article 145, qui permet de conserver des preuves avant un procès. La société a justifié un motif légitime pour la désignation d’un commissaire de justice, en raison du transfert des fichiers. Condamnation et dépensLe tribunal a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts, considérant que l’exercice de l’action en justice par la société n’était pas abusif. Mme [N] a été condamnée aux dépens, et la société a été limitée à 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi la mise en œuvre immédiate des mesures ordonnées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTZA
N° de minute :
S.A.S. [H] [G] PLV MERCHANDISING
c/
[B] [N]
DEMANDERESSE
S.A.S. [H] [G] PLV MERCHANDISING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
DEFENDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [N] a été salariée de la société [H] [G] PLV Merchandising à compter du 22 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2024, la société [H] [G] PLV Merchandising a notifié à Mme [N] la fin de sa période d’essai à effet au 19 avril 2024 avec dispense d’activité sur la période restante.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, la société [H] [G] PLV Merchandising a indiqué à Mme [N] qu’elle avait identifié de sa part des violations de l’article 9 de son contrat de travail lui imposant le secret professionnel, par transfert de deux fichiers professionnels sur sa messagerie personnelle. Elle la mettait en demeure de cesser ses agissements, de supprimer les fichiers et de s’abstenir de les partager.
Par courriel du 23 avril 2024, Mme [N] a indiqué à la société [H] [G] PLV Merchandising qu’elle avait supprimé les fichiers ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société [H] [G] PLV Merchandising a fait assigner Mme [B] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, la société [H] [G] PLV Merchandising demande au juge des référés de :
« RECEVOIR la société [H]-[G] PLV MERCHANDISING en son action et ses demandes, la dire bien fondée et y faire droit,
DESIGNER tel Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal pour procéder, aux frais avancés de la société [H]-[G] PLV MERCHANDISING, à un constat, avec mission de :
– se rendre au domicile de Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3]
– avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un informaticien si besoin en était,
– accéder à la messagerie personnelle de Madame [B] [N] [Courriel 7] sur son ou ses matériels informatiques, ordinateurs, tablettes, et téléphone mobile,
– dresser un constat de l’utilisation des fichiers informatiques de la société [H]-[G] PLV MERCHANDISING émanant de l’adresse de la messagerie professionnelle de Madame [N] [B] [Courriel 6] vers sa messagerie personnelle [Courriel 7] entre le 22 janvier 2024 et le 4 avril 2024, notamment les éventuelles impressions et envois sur d’autres messageries.
– Pour être remis à la requérante La société S.A.S. [H] [G] PLV MERCHANDISING, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 388 288 425, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en vue d’un éventuel procès en réparation des préjudices causés par le détournement de ses fichiers.
CONDAMNER Madame [N] au paiement de la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la charge des entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, Mme [B] [N] demande au juge des référés de :
-déclarer irrecevable la demande formée par la société [H] [G] PLV Merchandising et dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter la société [H] [G] PLV Merchandising de sa demande,
-condamner la société [H] [G] PLV Merchandising à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
-condamner la société [H] [G] PLV Merchandising aux dépens,
-condamner la société [H] [G] PLV Merchandising à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Commettons tout commissaire de justice de la SCP Venezia, située [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine 92200,
afin de procéder aux mesures de constatations suivantes :
-se rendre au domicile de Mme [B] [N] demeurant [Adresse 3], après avoir préalablement pris attache avec celle-ci, afin de se faire remettre ses outils informatiques le temps de l’exécution des opérations,
-accéder à la messagerie personnelle de Mme [B] [N] [Courriel 7] sur son ou ses matériels informatiques, ordinateurs, tablettes, et téléphone mobile, dresser un constat de l’utilisation des fichiers informatiques de la société [H] [G] PLV Merchandising émanant de l’adresse de la messagerie professionnelle de Mme [B] [N] [Courriel 6] vers sa messagerie personnelle [Courriel 7] entre le 22 janvier 2024 et le 4 avril 2024, et vérifier si ceux-ci ont été imprimés ou envoyer sur d’autres messageries,
Disons que le commissaire de justice pourra s’adjoindre les services d’un serrurier et d’un informaticien, ou le concours de la force publique conformément à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons que le commissaire de justice devra remettre, à l’issue de ses opérations, son procès-verbal à la société [H] [G] PLV Merchandising et à Mme [N],
Disons que le commissaire de justice devra réaliser ses opérations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Précisons que les frais des opérations seront avancés par la société [H] [G] PLV Merchandising, qui devra préalablement verser au commissaire de justice une avance sur sa rémunération à hauteur de 1 000 euros,
Condamnons Mme [B] [N] aux dépens,
Condamnons Mme [B] [N] à verser à la société [H] [G] PLV Merchandising la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 29 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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