Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/00114
Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/00114

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Transmission d’une question sur la représentation syndicale en entreprise de moins de 50 salariés

Résumé

Contexte de l’affaire

La société SPIE Batignolles Technologies est spécialisée dans la maintenance d’installations industrielles. Le 12 avril 2024, la fédération Sud Energie a désigné M [O] [T] comme représentant de section syndicale au sein de l’entreprise.

Demande d’annulation

Le 29 avril 2024, la société SPIE Batignolles Technologies a introduit une requête pour annuler cette désignation. En réponse, la fédération Sud Energie et M [T] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité le 29 novembre 2024, qui a été programmée pour examen le 8 janvier 2025.

Arguments des parties

La fédération Sud Energie et M [T] demandent au tribunal de transmettre la question de la constitutionnalité de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, arguant qu’il porte atteinte aux principes de participation des travailleurs et de liberté syndicale. De son côté, la société SPIE Batignolles Technologies conteste cette transmission, affirmant que les dispositions ne s’appliquent pas à son cas et que la question n’est pas sérieuse.

Position du procureur

Le procureur de la République a émis un avis défavorable à la transmission, soulignant que bien que les dispositions soient applicables, elles ne portent pas atteinte à la liberté des syndicats de désigner un représentant.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Le tribunal a examiné les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il a constaté que les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution, ce qui confère à la question un caractère sérieux.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et de surseoir à statuer sur la demande d’annulation de la société SPIE Batignolles jusqu’à la décision de la Cour. La demande de la société concernant les frais de l’instance a été rejetée.

Conclusion

Le tribunal a rappelé aux parties que sa décision n’est pas susceptible de recours et a précisé les modalités de présentation d’observations devant la Cour de cassation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social

JUGEMENT DU 29 Janvier 2025

SURSIS A STATUER EN ATTENTE DE DÉCISION
SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BAL
Dossier initial : N°RG 24/00065 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRFI

N° MINUTE :
25/00009

AFFAIRE :

S.A. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES

c/

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES – FEDERATION SUD-ENERGIE

Monsieur [O] [T]

Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Lou PATEZ ACTANCE
Me Xavier COURTEILLE
SPIE BATIGNOLLES
FEDERATION SUD-ENERGIE
Monsieur [O] [T]
au Ministère public
DEMANDEUR :

Défendeur à la prioritaire de constitutionnalité :

S.A. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lou PATEZ, SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

DÉFENDEURS :

Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité :

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES – FEDERATION SUD-ENERGIE, sise [Adresse 1]

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539

Date des débats : Audience publique du 8 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.

______________________________

Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l’article 126-5 ;

Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité transmis dans un écrit distinct et motivé par message électronique le 29 novembre 2024par Maître Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les observations transmises par message électronique le 27 décembre 2024 par Maître Lou PATEZ, SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2024 ;

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 29 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société SPIE Batignolles Technologies a pour activité la maintenance d’installations industrielles.

Le 12 avril 2024, la fédération Sud Energie a notifié à la direction de la société la désignation de M [O] [T] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête enregistrée le 29 avril 2024, la société SPIE Batignolles Technologies a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

Le 29 novembre 2024, par conclusions distinctes et motivées, la fédération Sud Energie et M [T] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

L’examen de cette question a été renvoyé à l’audience du 8 janvier 2025.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération Sud Energie et M [T] demandent au tribunal de transmettre à la Cour de cassation la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 2142-1-4 du code du travail.

Ils soutiennent que ces dispositions n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et qu’elles sont bien applicables au litige. Ils soutiennent par ailleurs qu’elles méconnaissent les principes constitutionnels de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et de liberté syndicale en ce qu’elles privent les salariés de toute représentation du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés et interdisent aux organisations syndicales d’y désigner un représentant.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société SPIE Batignolles Technologies demande au tribunal :
– De ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
– La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les dispositions litigieuses ne sont pas applicables au litige, que la question n’est pas nouvelle dès lors que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur des dispositions similaires, et qu’elle n’est pas sérieuse en l’absence d’atteinte aux principes de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et de liberté syndicale.

Dans ses observations, le procureur de la République émet un avis défavorable à la transmission, soutenant que si les dispositions litigieuses sont applicables au litige et n’ont jamais été déclarées conforme à la Constitution, la question n’est pas nouvelle en ce qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté des syndicats de désigner un représentant de section syndicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Transmet la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fédération Sud Energie et M [T] à la Cour de cassation.

Sursoit à statuer sur la demande d’annulation présentée par la société SPIE Batignolles jusqu’à la décision de la Cour de cassation.

Déboute la société SPIE Batignolles de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle aux parties que la présente décision n’est susceptible d’aucun recours et que si elles entendent présenter des observations devant la Cour de cassation, elles doivent, conformément aux dispositions de l’article 126-9 du code de procédure civile, les transmettre dans le délai d’un mois à compter de la présente décision par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation. Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l’une des parties ou d’office, peut, en cas d’urgence, réduire le délai de présentation des observations.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

 


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