Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/00075
Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/00075

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Validité de la désignation d’un représentant syndical en fonction de l’ancienneté

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Devoteam, spécialisée dans les services de télécommunications, a été confrontée à un litige concernant la désignation d’un représentant syndical au sein de son comité social et économique.

Désignation du représentant syndical

Le 27 mai 2024, la fédération F3C CFDT a notifié à la direction de Devoteam la désignation de M [D] [G] comme représentant syndical. Cette désignation a été contestée par la société, qui a saisi le tribunal le 7 juin 2024 pour demander son annulation.

Arguments de la société Devoteam

Devoteam a soutenu que la désignation de M [G] était irrégulière, arguant qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise au moment de sa désignation. La société a donc demandé l’annulation de cette désignation.

Réponse de la fédération F3C CFDT et de M [G]

En réponse, la fédération F3C CFDT et M [G] ont demandé le rejet de la demande d’annulation, affirmant que l’ancienneté requise devait être appréciée à la date de la désignation. Ils ont également sollicité la condamnation de Devoteam à verser des frais.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que, selon le code du travail, la condition d’ancienneté pour être désigné représentant syndical doit être appréciée à la date de la désignation. Il a été établi que M [G] avait plus d’un an d’ancienneté à cette date, ce qui a conduit à rejeter la demande d’annulation de Devoteam.

Frais de l’instance

Concernant les frais de l’instance, le tribunal a décidé que Devoteam devait verser 1 500 euros à la fédération F3C CFDT pour couvrir les frais engagés dans le cadre du litige. La demande de Devoteam concernant les dépens a été rejetée.

Conclusion du jugement

En conclusion, le tribunal a débouté Devoteam de toutes ses demandes et a ordonné le paiement des frais à la fédération F3C CFDT, tout en rejetant le surplus des demandes de cette dernière et de M [G].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Pôle social

Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSEN

N° MINUTE :
25/00008

Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Hugues WEDRYCHOWSKI
Maître Zoran ILIC
S.A.S. DEVOTEAM
Syndicat F3C CFDT
M. [D] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Zoran ILIC (F3C)
DEMANDERESSE : S.A.S. DEVOTEAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MERCADIEL substituant Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocats au barreau de PARIS – P0511

DÉFENDEURS
Syndicat F3C CFDT, sis [Adresse 1]
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS – K 137

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 29 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Devoteam a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.

Le 27 mai 2024, la fédération F3C CFDT a notifié à la direction de la société la désignation de M [D] [G] en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

Par requête enregistrée le 7 juin 2024, la société Devoteam a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, la fédération F3C CFDT et M [G] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 8 janvier 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Devoteam demande au tribunal l’annulation de la désignation de M [G] en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

Elle soutient que la désignation est irrégulière, en ce que le salarié ne justifiait pas, au moment de sa désignation, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an à la date du premier jour du scrutin.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération F3C CFDT et M [G] concluent au rejet de la demande. A titre subsidiaire, ils demandent la saisine pour avis de la Cour de cassation. Ils sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse à verser la somme de 3 600 euros à la fédération F3C CFDT ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l’ancienneté requise pour la désignation comme représentant syndical doit s’apprécier au jour de cette dernière.
Décision du 29 janvier 2025 – Pôle social – Elections Professionnelles – N°RG 24/00075 – N°Portalis DB3R-W-B7I-ZSEN

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Devoteam de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société Devoteam la somme de 1 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la fédération F3C CFDT et M [D] [G] du surplus de leurs demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

 


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