Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/00071
Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 janvier 2025, RG n° 24/00071

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Désignation syndicale : irrecevabilité de la contestation pour absence d’intérêt à agir

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Fiducial sécurité humaine est spécialisée dans la prestation de services de sécurité privée. Le 3 mai 2024, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a désigné M [F] [W] comme délégué syndical central.

Demande d’annulation

Le 27 mai 2024, M [L] [V] et Mme [O] [X], anciens délégués syndicaux CGT, ont introduit une requête pour annuler cette désignation. Les parties concernées ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.

Arguments des parties

La fédération CGT a soutenu l’irrecevabilité de la demande, arguant que le mandat contesté avait pris fin le 7 octobre 2024, et que la requête avait été déposée après l’expiration du délai de recours. Elle a également demandé la condamnation solidaire des demandeurs à verser 3 000 euros pour frais de justice.

Position de la société

La société Fiducial sécurité humaine a également conclu au rejet de la demande, affirmant que le mandat litigieux avait pris fin à la même date.

Comparution des parties

M [V] a demandé le renvoi de l’affaire sans justifier son incapacité à comparaître, tandis que Mme [X] et M [W] n’ont pas assisté à l’audience.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande en se basant sur l’article R. 2314-24 du code du travail, qui stipule que les contestations doivent être introduites dans les quinze jours suivant la désignation. La requête ayant été déposée dans ce délai, la fin de non-recevoir a été rejetée.

Intérêt à agir

Concernant l’intérêt à agir, le tribunal a constaté que le mandat contesté avait pris fin, ce qui a conduit à déclarer l’action des demandeurs irrecevable, car ils ne justifiaient plus d’un intérêt actuel à demander l’annulation.

Frais de l’instance

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’imposer aux demandeurs le paiement des frais exposés par la fédération défenderesse, en raison des circonstances de l’affaire.

Décision finale

Le tribunal a déclaré irrecevable l’action de M [L] [V] et Mme [O] [X], et a débouté la fédération CGT de ses autres demandes. Le jugement a été signé par le vice-président et le greffier présents lors du prononcé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025

Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00071 – N° Portalis DB3R –
W-B7I-ZR2X

N° MINUTE :
25/00007

Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Hugues PELISSIER
Me Damien CONDEMINE
[L] [V] [O] [X]
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES
M. [F] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON

Fédération CGT des personnels du Commerce de la Distribution et des Services, [Adresse 5]
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Arthur-Léo GANDOLFO substituant Maître Damien CONDEMINE, avocats au barreau de LYON

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 29 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Fiducial sécurité humaine a pour activité la prestation de services en matière de sécurité privée.

Le 3 mai 2024, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a notifié à la direction de la société la désignation de M [F] [W] en qualité de délégué syndical central.

Par requête enregistrée le 27 mai 2024, M [L] [V] et Mme [O] [X], anciens délégués syndicaux CGT, ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

Les requérants, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la société Fiducial sécurité humaine et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 8 janvier 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services conclut à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 29 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00071 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR2X

Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors que le mandat litigieux a pris fin à l’issue des élections professionnelles, le 7 octobre 2024, et que leur requête a été introduite après l’expiration du délai de recours. A titre subsidiaire, elle soutient que la désignation est régulière.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Fiducial sécurité humaine conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le mandat litigieux a pris fin à l’issue des élections professionnelles, le 7 octobre 2024.

M [V] a sollicité par courrier le renvoi de l’affaire mais sans justifier de son incapacité à comparaître, l’arrêt de travail versé aux débats ne mentionnant pas d’interdiction de sortie.

Mme [X] et M [W] n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déclare irrecevable l’action de M [L] [V] et Mme [O] [X].

Déboute la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services du surplus de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

 


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