Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expertise commune ordonnée pour garantir la preuve des faits en construction
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre, datée du 30 juillet 2024, qui a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette expertise a été confiée à un expert, initialement désigné comme Monsieur [V] [J], puis remplacé par Madame [W] [D] par une ordonnance du 11 septembre 2024. Les parties impliquées incluent plusieurs sociétés et des particuliers, tous désireux de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables. Demandes des partiesDes particuliers, ainsi que la SCI CCMSL, ont assigné la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et d’autres sociétés pour obtenir la reconnaissance de la commune opposabilité des opérations d’expertise. Ils ont également demandé la condamnation de la banque à verser 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné d’autres sociétés pour que les opérations d’expertise leur soient également déclarées communes. Développements judiciairesLes deux affaires ont été présentées lors de l’audience du 14 janvier 2025. Les demandeurs ont maintenu leur demande d’ordonnance commune, tandis que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a contesté cette demande et s’est opposée à la demande de paiement. D’autres sociétés ont également exprimé des réserves lors de l’audience. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, de son côté, réaffirmé sa demande d’ordonnance commune. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de joindre les deux procédures et de statuer par une seule ordonnance. Il a reconnu l’intérêt des demandeurs à participer aux opérations d’expertise, justifiant ainsi la demande d’ordonnance commune. Cependant, le tribunal a précisé qu’il ne pouvait pas contraindre les parties à assister à la réunion d’expertise prévue. Sur l’article 700 du code de procédure civileLe tribunal a statué que la partie défenderesse ne pouvait pas être considérée comme perdante au titre de l’article 700, ce qui a conduit à débouter les demandeurs de leur demande de paiement contre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Ordonnances finalesLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré communes les opérations d’expertise, et a imposé à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de communiquer les pièces produites. Il a également fixé un délai pour le dépôt du rapport d’expertise et a précisé les conditions de consignation de la rémunération de l’expert. La décision a été déclarée exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02896 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6IC
N° de minute :
Procédure n°24/2896
[P] [O], [F] [A], [I] [T], [Y] [O] épouse [P] [O], [Z] [U], [X] [U], [N] [IS], [B] [K], [K] [S], [M] [E], S.C.I. CCMSL
c/
COLIBRI IDF, SFB BTP, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, S.E.L.A.F.A. MJA, S.A.S. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. REALIZ HABITAT, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES ET INGENIERIE, S.A.S.U. KALEA CONCEPTION, S.A.S. RELIEF TP
Procédure n°25/00009
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
c/
RELIEF T.P, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, CONTROLES & COORDINATIONS, MCH BULDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, OPTIMUM STRUCTURES,SBG
Procédure n°24/2896
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [X] [C] épouse [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [N] [IS]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [S] [CD] épouse [K]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [M] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.C.I. CCMSL
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentés par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.S.U. REALIZ HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
S.A.S.U. KALEA CONCEPTION
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [H] en qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 26] DOCTEUR [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Société RELIEF T.P
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES ET INGENIERIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
Procédure n°25/00009
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEFENDEURS
Société RELIEF T.P
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
Société CONTROLES & COORDINATIONS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Société MCH BULDING ENGINEERING
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante
Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
Société SFB BTP
[Adresse 27]
[Adresse 27]
non comparante
Société OPTIMUM STRUCTURES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
Société SBG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Société COLIBRI IDF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [J] remplacé par Madame [W] [D] suivant ordonnance du 11 septembre 2024, au contradictoire des sociétés :
– S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 26] DOCTEUR [G],
– ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
– REALIZ HABITAT,
– S.A.S. RELIEF TP,
– SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES,
– S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE,
– S.A.S.U. KALEA CONCEPTION prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier,
Désirant que les opérations de cette expertise leur soient déclarées communes et opposables, Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T] ont, par actes séparés en date des 26, 27, 28 novembre, 03 et 09 décembre 2024, assigné à cette fin les sociétés BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [G], ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, REALIZ HABITAT, S.A.S. RELIEF TP, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE et S.A.S.U. KALEA CONCEPTION.
Ils demandent en outre, la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02896.
Par actes séparés en date du 26 juin 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, ainsi que les sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF aux fins de leur voir rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [D].
Elle demande par ailleurs qu’il soit fait sommation à celles-ci de participer à la prochaine réunion d’expertise qui se tiendra le 12 février 2025 à 14h00 sur les lieux litigieux au [Adresse 19].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00009.
Les deux affaires sont venues à l’audience du 14 janvier 2025. A cette occasion s’agissant de la procédure enrôlée sous le n°RG 24/02896, Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T] ont maintenu leur demande d’ordonnance commune et ont déclaré s’en rapporter s’agissant de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Cette dernière a émis des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, tout en s’opposant à la demande en paiement formée par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SARL C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, REALIZ HABITAT et KALEA CONCEPTION ont émis des protestations et réserves à l’audience.
La société ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves par écrit.
Dans la procédure N° RG 25/00009, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa demande d’ordonnance commune.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N° 24/02896 et N°25/00009 ;
DÉCLARONS communes à Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [V] [J] remplacé par Madame [W] [D] suivant ordonnance du 11 septembre 2024 en qualité d’expert;
DÉCLARONS communes aux sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, aux sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [V] [J] remplacé par Madame [W] [D] suivant ordonnance du 11 septembre 2024 en qualité d’expert ;
DISONS que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communiquera sans délai à toutes les parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T], ainsi que les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, les sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, aux sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire injonction aux parties défenderesses d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 12 février 2025 à 14h00 au [Adresse 19] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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