Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/01831
Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/01831

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Obligations financières en copropriété et conséquences du non-paiement

Résumé

Propriétaire et mise en demeure

Madame [Z] [T] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] à [Localité 6]. Le 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à Madame [Z] [T] pour le paiement de charges de copropriété s’élevant à 26 376,65 euros, avec un délai de 30 jours pour s’acquitter de cette somme.

Assignation en justice

Le 15 septembre 2022, face à l’augmentation des arriérés de charges et à l’inefficacité des actions précontentieuses, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il a demandé le paiement des charges impayées, des provisions sur charges non échues, ainsi que des dommages et intérêts et des frais d’avocat.

Évolution de l’affaire

L’affaire a été radiée le 13 juin 2023, mais a été rétablie pour une audience le 26 novembre 2024. À cette audience, le syndicat a réclamé un montant réduit de 8 707,02 euros pour les charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts et des frais d’avocat. Madame [Z] [T] a effectué des paiements partiels de 4 061,67 euros et 14 654,30 euros en mars 2023.

Absence de représentation

L’avocat de Madame [Z] [T] n’a pas comparu à l’audience, malgré l’envoi de conclusions. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas tenir compte des conclusions écrites qui n’ont pas été soutenues oralement.

Obligations de paiement des charges

Selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité de chaque lot. Les provisions pour charges deviennent exigibles à leur date d’échéance, et en cas de non-paiement après mise en demeure, les autres provisions deviennent également exigibles. Le tribunal a constaté que Madame [Z] [T] était redevable d’arriérés de charges.

Dommages et intérêts

Le tribunal a jugé que le non-paiement des charges par Madame [Z] [T] a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, entraînant des difficultés de trésorerie. En raison de sa mauvaise foi, le tribunal a accordé 500 euros de dommages et intérêts au syndicat.

Condamnation et frais

Madame [Z] [T] a été condamnée à payer 8 707,52 euros pour les charges de copropriété, 500 euros de dommages et intérêts, et 1 500 euros pour les frais d’avocat. Elle a également été condamnée aux dépens, avec une exécution provisoire du jugement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 28 Janvier 2025

N° RG 24/01831 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW3I

N°de minute :

Syndicat des copropriétaires – [Adresse 2], pris en la personne de son syndicat, le Cabinet GABSTAN,
c/

[Z] [T]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires – [Adresse 2], pris en la personne de son syndicat, le Cabinet GABSTAN
[Adresse 5],
[Localité 4]

Représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378

DEFENDERESSE

Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0565

Non-comparant à l’audience de plaidoirie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, selon procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 24 janvier 2025 et prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [Z] [T] est propriétaire des lots 4, 10 et 13 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [Z] [T] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 26 376,65 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

– 26.376,65 euros pour l’appartement en principal, sauf à parfaire, au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 juin 2022 afférentes aux lots 4,10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée, le 30 juin 2022 ;
– 9.766,18 euros au titre des provisions sur charges non échues pour l’exercice 2022, déduction faite des échéances passées en charges échues à la date du jugement ;
– 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
– 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cette affaire a fait l’objet de radiation par ordonnance du 13 juin 2023, l’avocat de Madame [T] devant produire des conclusions , puis d’un rétablissement à l’audience du 26 novembre 2024.

A l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions aux fins d’obtenir la condamnation de [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes :

– 8.707,02 euros pour l’appartement en principal, sauf à parfaire, au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 12 mai 2023 afférentes aux lots 4,10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée, le 30 juin 2022 ;
– 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
– 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande aussi dans ses conclusions de :
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;Maintenir l’exécution provisoire.
Il indique que Madame [Z] [T] a réglé la somme de 4 061,67 euros, par virement du 6 mars 2023, et la somme de 14 654,30 euros, par virement du 30 mars 2023.

L’avocat de Madame [Z] [T], bien que constitué et ayant adressé des conclusions, n’a pas comparu malgré la procédure orale, ni Madame [T].

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions du syndicat des copropriétaires et à la note d’audience.

PAR CES MOTIFS
  
Condamne Madame [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], les sommes de :

– 8.707,52 euros pour l’appartement en principal au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024 afférentes aux lots 4,10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022, date de présentation de la mise en demeure du 30 juin 2022 ;
– 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
– 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne Madame [Z] [T] aux dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 28 Janvier 2025.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

 


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