Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/01813
Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/01813

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Expertise médicale et provision : enjeux d’une évaluation post-accidentelle

Résumé

Accident de la circulation

Le 10 septembre 2021, [H] [E] a été impliqué dans un accident de la circulation, entraînant des blessures significatives. Les pompiers ont constaté une luxation de l’épaule gauche lors de leur intervention.

Évaluation médicale initiale

Après l’accident, [H] [E] a été transporté au groupe hospitalier [Localité 13], où un certificat médical a été établi. Ce document a décrit des douleurs diffuses et des lésions traumatiques, y compris une luxation glénohumérale et une lésion à la base du crâne.

Expertise médicale

La société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué, a mandaté le Docteur [B] [Z] pour examiner [H] [E]. Ce dernier a sollicité l’avis du Professeur [G] [K], qui a conclu que la luxation de l’épaule gauche n’était pas confirmée par des examens d’imagerie contemporains à l’accident.

Rapport d’expertise et conclusions

Le rapport du Docteur [Z] a été déposé le 27 juillet 2023, indiquant que le préjudice de [H] [E] ne justifiait pas une atteinte à l’intégrité physique. Il a noté une gêne temporaire et des souffrances, mais a évalué le taux d’atteinte à 0 %.

Actions judiciaires de [H] [E]

Insatisfait des conclusions, [H] [E] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie, demandant la désignation d’un expert et une provision de 2 000 euros pour son préjudice.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de [H] [E] a soutenu sa demande, tandis que le conseil d’ALLIANZ IARD a contesté les demandes de provision et d’expertise, arguant que [H] [E] avait déjà reçu des provisions.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de [H] [E], considérant qu’il avait justifié un intérêt légitime à établir la preuve de ses blessures. Cependant, la demande de provision de 2 000 euros a été rejetée, car [H] [E] n’a pas prouvé que les provisions précédemment perçues étaient insuffisantes.

Provision ad litem

Le tribunal a accordé une provision de 1 500 euros à [H] [E] pour couvrir les frais d’instance, reconnaissant que le droit à indemnisation n’était pas contesté.

Dépens et conclusion

Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et les demandes supplémentaires ont été rejetées. L’expertise a été ordonnée, avec des instructions précises pour l’expert désigné.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01813 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPZ

N° de minute :

[H] [E]

c/

Caisse CPAM DU [Localité 10], S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représenté par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

DEFENDERESSES

Caisse CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Non-comparant

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré le 23 janvier 2025 et prorogé à ce jour :

Le 10 septembre 2021, [H] [E] a été victime d’un accident de la circulation.

Le 10 septembre 2021, les pompiers sont intervenus et ont noté au titre des observations : « luxation de l’épaule gauche ».

Le 10 septembre 2021, [H] [E] a été transportée au groupe hospitalier [Localité 13] où un certificat médical initial descriptif a été établi indiquant :
« Il ([H] [E]) rapporte des douleurs diffuses, au niveau cervical, cérébral, épaule gauche, coude droit et coude gauche surtout. Il présente plusieurs plaies au niveau du visage ainsi qu’au bras gauche. Après examen clinique, nous constatons une lésion traumatique osseuse de la base du crâne ainsi qu’une luxation glénohumérale ».

La société ALLIANZ IARD, compagnie d’assurance du véhicule de l’employeur de [H] [E] dans lequel celui-ci circulait, a mandaté le Docteur [B] [Z] pour procéder à l’examen médical de ce dernier.

Dans le cadre des opérations d’expertise, le Docteur [Z] a demandé au Professeur [G] [K], orthopédiste, de se prononcer sur l’imputabilité des lésions au niveau de l’épaule gauche présentées par [H] [E].

Le Professeur [K] a indiqué, dans son rapport d’expertise, que le diagnostic de luxation de l’épaule gauche n’était authentifié par aucun document d’imagerie contemporain de l’accident mais uniquement mentionné dans un certificat en date du 10 septembre 2023.

Il estimait que l’arthroscanner du 24 novembre 2021 et l’IRM du 4 février 2022 n’ayant montré aucun signe indirect de luxation glénohumérale ou d’instabilité glénohumérale, le diagnostic ne pouvait être authentifié en l’état du dossier.

S’appuyant sur le rapport d’expertise établi par le Professeur [K], le Docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 27 juillet 2023 et a conclu sur le préjudice de [H] [E] :
« Date de l’accident le 10/09/21
Hospitalisation imputable : le 13/09/21
Date d’arrêt de travail imputable : du 10/09/21 au 24/11121
Gêne temporaire totale (GTT : le 13/09/21
Gêne temporaire partielle (GTP) :
classe 3 du 10/09/21 au 12/09/21 et du 14/09/21 au 21/10/21
classe 2 du 22/10/21 au 30/10121
classe 2 du 01/11/21 au 24/11/21
Tierce personne : à raison d’une heure par jour pendant la GTP de classe 3, puis de trois heures par semaine durant le GTP de classe 2
Souffrances endurées : 1,5/7
Date de consolidation : 25/11/21
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) incluant les douleurs post-consolidations, l’atteinte fonctionnelle et l’atteinte psychologique : 0 %
Dommage esthétique : 0/7
Retentissement professionnel : néant

Préjudice d’agrément : néant
Pas de soins postérieurs à la date de consolidation ».

Mécontent des conclusions rapport du Docteur [Z] en ce qu’il n’a pas retenu l’imputabilité des lésions au niveau de son épaule gauche, par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, [H] [E] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11], aux fins de désigner un expert et de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer :
la somme de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [H] [P] somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
[H] [E] demande aussi de réserver les dépens dans l’attente du règlement du litige au fond.

A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de [H] [E] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.

A cette même audience, le conseil de la société ALLIANZ IARD a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,Débouter [H] [E] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ad litem,Condamner [H] [E] aux dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

[T] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [H] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons n’y lieu à référé sur la demande de provision de [H] [E],

Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à [H] [E] la somme de 1 500 euros, à titre de provision ad litem,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon