Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Remise en état des façades : constatation d’un trouble illicite et condamnation à des réparations.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 9 octobre 2024, le tribunal a entendu les parties dans le cadre d’une affaire opposant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à la société LA RELEVE, propriétaire d’un lot au sein de cette copropriété. Le syndicat, représenté par le cabinet IMAX, a assigné LA RELEVE pour des travaux effectués sans autorisation sur les façades de l’immeuble. Demandes du syndicat de copropriétairesLors de l’audience, le conseil du syndicat a demandé la condamnation de LA RELEVE à remettre en état les façades de l’immeuble et à retirer des équipements installés sans autorisation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. De plus, il a sollicité le remboursement de 2.500 euros pour les frais de procédure et les dépens. Absence de la défenderesseLA RELEVE, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a examiné la demande du syndicat en fonction de sa régularité et de sa recevabilité. Constatation du trouble illiciteLe tribunal a constaté que LA RELEVE avait réalisé des travaux sur les parties communes sans l’autorisation requise, en violation de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. Malgré une mise en demeure, la société n’a pas remédié à la situation, établissant ainsi un trouble manifestement illicite. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à LA RELEVE de remettre les lieux dans leur état antérieur dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour pendant trois mois. Il a également condamné LA RELEVE aux dépens et à verser 1.500 euros au syndicat de copropriétaires pour les frais non récupérables. ConclusionLa décision a été rendue le 28 janvier 2025, confirmant la nécessité pour LA RELEVE de se conformer aux règles de la copropriété et de remédier aux violations constatées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01533 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPB
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2]
c/
S.A.R.L. LA RELEVE
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic le caninet IMAX SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA RELEVE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par assignation du 3 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet IMAX (SDC), a attrait la société LA RELEVE, en sa qualité de propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété dont le lot 9 qui correspond notamment à une boutique en façade sur la rue.
À l’audience du 17 janvier 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement son acte introductif d’instance, visant à :
condamner sous astreinte, de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois et à compter de la signification de la décision à intervenir, le défendeur à « procéder à la remise en état des façades de l’immeuble du [Adresse 2] et à la dépose des équipements posés sans autorisation préalable »,voir la présente juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titres des frais non répétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance « qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes rendus nécessaires pour l’exécution de la décision à intervenir (constat d’huissier) ».
La SARL LA RELEVE, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société LA RELEVE à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
à la remise en état des façades extérieures de l’immeuble,à la dépose des climatiseurs sur la façade de la copropriété, de la couverture en polycarbonate, du branchement, qualifié de « sauvage » dans l’assignation, au niveau des caves ;
Disons que faute pour la société LA RELEVE d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société LA RELEVE aux dépens ;
Condamnons la société LA RELEVE à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet IMAX la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Laisser un commentaire