Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Transmission d’informations sur des contrats d’assurance-vie en raison d’un héritage contesté
→ RésuméContexte de l’affaireLes demandeurs, [T] et [W] [V], ont assigné en référé les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE pour obtenir des documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur père, [B] [V], et leur grand-mère, [J] [U]. Ils se présentent comme héritiers et contestent les modifications apportées aux clauses bénéficiaires de ces contrats. Demandes des héritiersLes demandeurs ont sollicité la production de plusieurs documents, notamment les contrats d’assurance, la liste des bénéficiaires, les versements de primes, ainsi que le blocage des fonds d’assurance. Ils ont également demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure. Absence des défendeursLors de l’audience du 16 octobre 2023, les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE n’ont pas comparu ni été représentées. Le juge a donc examiné la demande des héritiers en l’absence des défendeurs, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Motifs de la décisionLe juge a constaté que les demandeurs avaient justifié d’un motif légitime pour obtenir les documents demandés, prouvant leur statut d’héritiers. Il a donc autorisé les sociétés d’assurance à communiquer les informations requises, tout en précisant qu’aucune astreinte ne serait appliquée en l’absence de résistance fautive des défendeurs. Consignation des capitauxLa décision a également prévu la consignation des capitaux décès des contrats d’assurance-vie en question, pour une durée d’un an, afin de garantir les droits des héritiers jusqu’à une décision judiciaire définitive. Les parties ont été informées qu’elles conserveraient chacune la charge des dépens engagés dans cette instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01399 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCU
N° de minute :
Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [V]
c/
S.A. CNP ASSURANCES, S.A. GMF VIE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Florence FANNI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C0218
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non-comparant
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 par lequel [T] et [W] [V] ont assigné en référé les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE aux fins de :
Condamner les défendeurs à produire sous astreinte :L’ensemble des contrats souscrits par [B] [V], pour la société CNP ASSURANCES, et [J] [U], pour la société GMF VIE,La liste des bénéficiaires successifs,La liste des versements de primes et leurs montants,La liste des rachats intervenus avec le montant correspondant,Ordonner à titre conservatoire le blocage des fonds d’assurance détenus par [B] [V], pour la société CNP ASSURANCES, et [J] [U], pour la société GMF VIE,Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens de procédure.
Les demandeurs exposent être les héritiers d’[B] [V], leur père, et d’[J] [U], leur grand-mère.
Ils exposent qu’[B] [V] avait souscrit le 3 juin 2011 un contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » auprès de la société CNP ASSURANCES dont la clause bénéficiaire avait été modifiée ultérieurement alors qu’il était, selon eux, de procéder seul à cette modification.
S’agissant d’[J] [U], ils indiquaient qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance vie « Compte Libre Croissance » GMF VIE n°71.90 904 273/V dont ils alléguaient que la clause bénéficiaire de contrat avait également été modifiée.
À l’audience du 16 octobre 2023, les demandeurs ont fait soutenir leur acte introductif d’instance.
Les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE, régulièrement assignées à personne habilitée, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société CNP ASSURANCES à communiquer à [T] et [W] [V] les éléments suivants :
• contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » souscrit le 3 juin 2011 par [B] [V],
• Liste des versements de primes et leurs montants et liste des rachats intervenus avec le montant correspondant,
• Attestation précisant la clause bénéficiaire applicable au jour du décès et le montant brut du capital décès ;
Autorisons la société GMF VIE à communiquer à [T] et [W] [V] les éléments suivants :
• contrat d’assurance vie « Compte Libre Croissance » GMF VIE n°71.90 904 273/V, souscrit par [J] [U],
• Liste des versements de primes et leurs montants et liste des rachats intervenus avec le montant correspondant,
• Attestation précisant la clause bénéficiaire applicable au jour du décès et le montant brut du capital décès ;
Déboutons [T] et [W] [V] de leur demande d’astreinte ;
Autorisons la consignation des capitaux du contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » souscrit le 3 juin 2011 par [B] [V] entre les mains de la société CNP ASSURANCES pour une durée d’un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Autorisons la consignation des capitaux du contrat d’assurance vie « Compte Libre Croissance » GMF VIE n°71.90 904 273/V, souscrit par [J] [U], entre les mains de la société GMF VIE pour une durée d’un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que pour toute prolongation de ladite consignation, [T] et [W] [V] devront mettre en cause le bénéficiaire du capital décès ;
Disons que les parties conserverons la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Laisser un commentaire