Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/01294
Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/01294

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Provision accordée pour créances impayées dans un cadre hospitalier

Résumé

Contexte de l’affaire

Du 17 au 22 août 2022, [T] [X] a séjourné dans un établissement de santé à [Localité 6], reconnu d’utilité publique. À l’issue de ce séjour, des factures demeurent impayées, entraînant des démarches judiciaires.

Procédure judiciaire

L’établissement de santé a assigné [T] [X] en référé le 3 mai 2024, demandant le paiement de plusieurs sommes, dont 10.675,03 euros pour des factures impayées, ainsi que des intérêts et des frais de justice. L’audience s’est tenue le 9 octobre 2024, mais [T] [X] ne s’est pas présenté.

Examen des demandes

Le juge a constaté que l’absence de [T] [X] ne faisait pas obstacle à la décision. Il a examiné la demande de provision, notant que le demandeur avait fourni des preuves de factures impayées et de mises en demeure sans réponse.

Décision sur la provision

Le juge a conclu à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la part de [T] [X] de verser 10.675,03 euros. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement a été rejetée, car elle ne remplissait pas les conditions requises.

Condamnation aux dépens et frais

La décision a également condamné [T] [X] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. De plus, une somme de 1.000 euros a été accordée au titre des frais irrépétibles, tenant compte de l’équité.

Conclusion de la décision

En conséquence, [T] [X] a été condamné à verser 10.675,03 euros à l’établissement de santé, avec intérêts, et à payer les dépens ainsi que 1.000 euros pour les frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01294 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOTT

N° de minute :

Association [5] DE [Localité 6]

c/

[T] [X]

DEMANDERESSE

Association [5] DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

DEFENDERESSE

Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 novembre 2024 et prorogé à ce jour :

Du 17 au 22 août 2022, [T] [X] a séjourné à l’[5] de [Localité 6], établissement de santé reconnu d’utilité publique, à but non lucratif.

Des factures sont restées impayées.

Indiquant qu’un règlement amiable n’a pu être trouvé, l’[5] de [Localité 6] a, par acte en date du 3 mai 2024, assigné [T] [X] en référé aux fins de la voir condamner, outre aux dépens, au paiement des sommes de :
– 10.675,03 euros, par provision, au titre des factures impayées, avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2023,
– 1.067 euros, par provision, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 9 octobre 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de l’acte introductif d’instance.

[T] [X], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de constitution du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Condamnons [T] [X] à verser à titre provisionnel à L’[5] DE [Localité 6] la somme de 10.675,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée au titre de l’article 1231-1 du code civil,

Condamnons [T] [X] aux dépens,

Condamnons [T] [X] à verser à L’[5] DE [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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