Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expertise médicale ordonnée suite à un accident de la circulation
→ RésuméContexte de l’accidentLe 17 août 2019, à [Localité 15], [J] [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait un passage piéton. Elle a été percutée par un scooter assuré par la société ALLIANZ IARD, ce qui l’a projetée sur un autre véhicule, la coinçant entre les deux. Conséquences médicalesSuite à l’accident, [J] [M] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11], où des blessures telles que des douleurs costales, des dermabrasions au genou gauche et une contusion thoracique ont été constatées. Par la suite, elle a consulté un médecin qui a noté des douleurs post-traumatiques et des contusions au niveau du rachis cervical et dorsolombaire. Indemnisation et expertisesLa société ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de [J] [M] et a versé une provision de 4 000 euros en novembre 2021. Cependant, des divergences sont apparues concernant les expertises médicales, notamment entre les rapports du Docteur [A] et du Docteur [C] sur l’aspect orthopédique, ainsi qu’entre le Docteur [X] et le Docteur [E] sur l’aspect psychiatrique. Procédure judiciaireFace à l’absence d’accord entre les médecins, [J] [M] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour obtenir la désignation d’un collège d’experts. Lors de l’audience du 16 octobre 2024, elle a partiellement renoncé à certaines de ses demandes financières, se concentrant sur l’expertise médicale. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la désignation d’un expert en neurologie, psychiatre et orthopédie, tout en précisant que les frais d’expertise seraient à la charge de [J] [M]. Le tribunal a également statué sur les modalités de l’expertise, en insistant sur la nécessité d’une analyse pluridisciplinaire pour évaluer les préjudices subis par la victime. Conclusion et prochaines étapesLe tribunal a fixé une provision de 4 000 euros pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. Les parties ont été informées de leurs obligations concernant la communication des documents nécessaires à l’expertise, et le tribunal a laissé à chacune la charge de ses propres dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBH
N° de minute :
[J] [M]
c/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE,
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 17 août 2019, à [Localité 15], [J] [M], alors qu’elle traversait un passage piéton, a été percutée par un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
[J] [M] a été projetée sur un autre véhicule et s’est alors retrouvée coincée entre ce dernier et le scooter qui l’avait précédemment heurtée.
Le 17 août 2019, [J] [M] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] où il a été constaté qu’elle présentait :
– des douleurs costales postérieures gauches avec dermabrasions en regard,
– des dermabrasions au niveau du genou gauche,
– une contusion thoracique.
Le 26 août 2019, [J] [M] a consulté le Docteur [Z] qui a relevé des douleurs post-traumatiques et des contusions du rachis cervical et dorsolombaire.
La société ALLIANZ IARD n’a pas contesté le droit à indemnisation intégrale de cette dernière et a versé à [J] [M] une provision de 4 000 euros, le 8 novembre 2021, à valoir sur son indemnisation définitive.
La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise orthopédique amiable, confiée au Docteur [A], dont les conclusions du 12 avril 2022 ont été contestées par le Docteur [C], médecin conseil d’[J] [M], qui n’a donc pas contresigné le rapport d’expertise.
Le Docteur [X], médecin conseil d’[J] [M], a rendu son rapport d’expertise psychiatrique unilatéral le 26 septembre 2022.
La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise psychiatrique amiable, confiée au Docteur [E], dont les conclusions ont été contestées par le Docteur [X] qui n’a donc pas contresigné le rapport d’expertise du 10 décembre 2022.
Les médecins n’étant pas parvenus à un accord, que ce soit sur l’aspect orthopédique ou psychiatrique des lésions et séquelles d’[J] [M], consécutives à son accident survenu le 17 août 2019, par actes de commissaire de justice en date des 23 mai 2024, [J] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine afin de désigner un collège d’expert et de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [J] [M] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,5 000 euros à titre de provision ad litem ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
À l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de [J] [M] a soutenu ses conclusions de désistement partiel déposées à l’audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais a renoncé à sa demande de 10 000 euros à titre de provision, à sa demande de 5 000 euros à titre de provision ad litem et à sa demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour cette audience, le conseil de la société ALLIANZ IARD a accepté, par RPVA, le désistement partiel des demandes d’[J] [M] autres que l’expertise médicale et a formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[C] [W]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)
qui pourra s’adjoindre des sapiteurs notamment un chirurgien orthopédiste et un psychiatre, avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [J] [M], ou toute personne qui y a un intérêt, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Laisser un commentaire