Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 23/02951
Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 23/02951

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Absence de comparution et conséquences sur les demandes en justice

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier à [Adresse 1], représenté par le cabinet Michel Laty, a assigné [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L’objet de cette assignation était le paiement de charges de copropriété impayées et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Développements judiciaires

Lors de l’audience du 20 décembre 2023, le conseil du défendeur a demandé un renvoi, ce qui a été accordé. À l’audience suivante, le 24 avril 2024, un avocat substituant le conseil du demandeur a également sollicité un renvoi, qui a été accordé en l’absence d’opposition. L’affaire a été fixée au 9 octobre 2024, avec indication qu’elle serait plaidée ou radiée.

Absence de comparution du demandeur

Le 9 octobre 2024, seul le conseil du défendeur était présent. Le demandeur n’a pas comparu ni communiqué avec la juridiction depuis l’audience précédente. En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, le défendeur a requis un jugement sur le fond, ce qui a été accepté en raison de l’absence de motif légitime de la part du demandeur.

Décision sur les demandes principales

Le tribunal a statué que, en raison de la défaillance du demandeur, ses demandes étaient rejetées. Les demandes subsidiaires du défendeur ont été considérées comme sans objet, étant donné que la demande principale avait été satisfaite.

Condamnation aux dépens et frais accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le demandeur aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à [T] [N] la somme de 1.000 euros pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la défense de ses intérêts.

Conclusion de l’affaire

Le tribunal a donc débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, l’a condamné aux dépens, et a ordonné le paiement d’une somme de 1.000 euros à [T] [N].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 23/02951 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXWH

N° de minute :

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]
Représentée par son Syndic le Cabinet Michel Laty

c/

[T] [N]

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]
Représentée par son Syndic le Cabinet Michel Laty
[Adresse 2]
[Localité 5] / France

représenté par Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, a fait délivrer une assignation devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en procédure accélérée au fond, à [T] [N] aux fins notamment de paiement des charges de copropriétés impayés et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A l’audience du 20 décembre 2023, le conseil du défendeur, récemment constitué, a demandé le renvoi de l’affaire, ce qui a été accordé, en l’absence d’opposition du conseil du demandeur, et l’affaire a été renvoyée au 24 avril 2024.

A l’audience du 24 avril 2024, un avocat substituant le conseil du demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire, exposant que l’avocat initial du demandeur ne représentait plus ses intérêts et qu’il convenait de lui permettre de transmettre l’entier dossier à son nouveau conseil. Le renvoi a été accordé, en l’absence d’opposition du conseil du défendeur, et l’affaire a été renvoyée au 9 octobre 2024. Il a été indiqué que l’affaire serait plaidée à cette date ou radiée.

A l’audience du 9 octobre 2024, seul le conseil du défendeur a comparu. La juridiction n’a pas été rendue destinataire de la moindre communication de la part d’un nouvel avocat pour le demandeur.

Le conseil du défendeur a requis qu’un jugement sur le fond soit rendu pour qu’il soit au moins statué sur sa demande relative aux frais accessoires.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, de ses demandes ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, aux dépens ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, à payer à [T] [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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