Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01531
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01531

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit sur la validité de l’opposition à un paiement par chèque et ses implications procédurales.

Résumé

En 2015, la SARL AG DIFFUSION a commencé à fournir des équipements sportifs au CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL. Le 8 juin 2023, une facture de 38.828,06 € a été émise, dont le solde de 12.000,00 € a été réglé par chèque le 17 juillet. Cependant, le 29 septembre, le chèque a été rejeté en raison d’une opposition de l’association. AG DIFFUSION a alors assigné l’association et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour lever l’opposition. Le tribunal a finalement ordonné la mainlevée de l’opposition et condamné l’association à payer des frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01531 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUK

N° de minute :

S.A.R.L. AG DIFFUSION

c/

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES,
CLUB SPORTIF MUNICIPAL [Localité 5] FOOTBALL

Partie intervenante :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AG DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C880

DEFENDERESSES

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILI EES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

CLUB SPORTIF MUNICIPAL [Localité 5] FOOTBALL
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître David BEILLAN de la SELARL Osiotès, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0190

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Depuis 2015, la société SARL AG DIFFUSION fournit en équipements sportifs l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL.

A ce titre, le 8 juin 2023, elle a émis une facture d’un montant de 38.828,06 € pour l’intégralité de sa prestation concernant la saison 2022/2023.

Cette facture a été réglée dans un premier temps en deux acomptes, par virement bancaire de 15.000,00 € effectué le 15 juillet 2023 et par un chèque d’un montant de 11.828,06 € encaissé le 30 août 2023.

S’agissant du solde de cette facture, le club de sport a émis le 17 juillet 2023 un chèque CREDIT MUTUEL n°4401801 de 12.000,00 €.

Par courrier du 29 septembre 2023, le Crédit Mutuel a informé la société AG DIFFUSION que ce chèque avait été rejeté en raison d’une opposition formée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL.

Par actes séparés en date des 04 et 05 juin 2024, la société SARL AG DIFFUSION a assigné l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE CLAMART FOOTBALL, ainsi que la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

– ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL sur le chèque CREDIT MUTUEL n°4401801 d’un montant de 12.000,00 € du 17 juillet 2023 au bénéfice de la société AG DIFFUSION,

– condamner l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 15 octobre 2024, à l’occasion de laquelle toutes les parties ont constitué avocat.

L’association CSM CLAMART FOOTBALL a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation au regard d’une irrégularité de fond, en considération des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130, dans la mesure où l’assignation en référé mentionne comme avocat constitué et donc postulant, Maître Clément BOIROT du barreau de Paris , et comme avocat plaidant, Maître Stephen CHAUVET, du barreau de Bordeaux ; que Maître [W], en sa qualité d’avocat au barreau de Paris ne pouvait pas assurer la seule postulation devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il ne pouvait représenter la société AG DIFFUSION qu’à la condition d’être également en charge d’assurer la plaidoirie.

La société AG DIFFUSION a répliqué qu’elle a procédé à la régularisation de cette irrégularité comme le lui permet l’article 121 du code de procédure civile, Maître [W] devenant l’avocat constitué et plaidant dans cette instance.

Aux termes de ses conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, la société AG DIFFUSION a maintenu ses demandes, exposant qu’en application de l’article L131-35 du code monétaire et financier, un chèque émis doit être payé par le banquier tiré ; qu’en l’espèce, le chèque n’a jamais été perdu par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL puisqu’il a servi à payer une partie de la facture du 8 juin 2023 comme en atteste le trésorier de l’association ; que le motif d’opposition « perte » ne peut dès lors être retenu dans la mesure où le chèque émis a été remis volontairement au bénéficiaire, étant ajouté que celui-ci n’a pas à rapporter la preuve de sa créance à l’égard du tireur.

L’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL a conclu au rejet des demandes de la société AG DIFFUSION et a sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 € en application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’assemblée générale du 31 mai 2023 avait élu les membres d’un nouveau comité directeur, qui devait prendre ses fonctions à compter du 1er juillet 2023 ; que néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées avec la signature du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2023, la nouvelle équipe dirigeante n’a pu en réalité prendre ses fonctions de manière effective qu’à compter du 1er septembre 2023 ; qu’à cette date, elle n’a pas trouvé les pièces et documents comptables au siège de l’association et ce d’autant qu’elle n’avait pas eu accès à la comptabilité pendant l’été 2023 et n’avait pas à sa disposition les chéquiers de l’association, ni les talons desdits chéquiers ; que dans ces conditions, les nouveaux dirigeants se sont vus contraints de faire opposition le 7 septembre 2023 pour perte au paiement du chèque litigieux ; que ce n’est que le 29 septembre 2023 que les chéquiers lui ont été remis ; qu’il est ainsi démontré qu’à la date de l’opposition du 7 septembre 2023, le CSM [Localité 5] FOOTBALL était bien dépossédé involontairement de ses chéquiers et qu’il était donc bien fondé à former opposition sur le chèque du 17 juillet 2023.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS est intervenue volontairement avec la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES, indiquant toutes les deux s’en rapporter sur le bien-fondé de l’opposition invoquée et sollicitant la condamnation de l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS

Il ressort des pièces versées aux débats que le chèque litigieux a été émis sur le compte de l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL, n°10278 06072 00020388341 qu’elle détient auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS.

Dès lors, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, cette dernière est légitime à intervenir volontairement à la présente instance, en tant que tiré du chèque faisant l’objet de l’opposition de la part du titulaire du compte.

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

D’après l’article 121 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Aux termes de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.

Suivant l’article 5-1 de ladite loi, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quant ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que la société AG DIFFUSION avait pour :

-avocat constituant, Maître Clément BOIROT, avocat au Barreau de Paris,
-avocat plaidant, Maître Stephen CHAUVET, avocat au Barreau de Bordeaux,

Il s’évince de ces textes que l’avocat constituant doit être admis à postuler devant le tribunal à saisir.

Au regard du premier alinéa de l’article 5-1, un avocat du barreau de Paris peut effectivement postuler devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

En revanche, il ressort de la combinaison de ces deux articles que la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article 5 s’applique aussi aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, selon laquelle un avocat ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie sa résidence professionnelle, concernant notamment les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

Il en résulte ainsi qu’un avocat provenant de l’un de ces quatre barreaux ne peut postuler, en dehors de la juridiction dans le ressort de laquelle il a établi sa résidence professionnelle, devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, qu’à la condition qu’il soit maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

En l’occurrence, au moment de l’assignation, Maître Clément BOIROT, avocat du barreau de Paris, n’apparaissait pas effectivement être le maître de l’affaire chargé d’assurer la plaidoirie, dans la mesure où l’avocat plaidant était Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de Bordeaux.

Néanmoins, si le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief, elle est également susceptible d’être couverte jusqu’au moment où le juge statue.

Or, aux termes de conclusions écrites signifiées par RPVA le 13 octobre 2024 et visées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024, la société AG DIFFUSION a choisi comme avocat plaidant Maître Clément BOIROT, en qualité d’avocat plaidant.

Ce dernier inscrit au barreau de Paris, devenu maître de l’affaire, peut dès lors postuler auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, par application des dispositions de l’article 5-1 alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il en résulte que l’irrégularité soulevée in limine litis a été couverte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 04 juin 2024 par la société AG DIFFUSION à l’encontre de l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL.

Sur la demande de main-levée de l’opposition sur le chèque n°4401801

Selon l’article L131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.

En l’espèce, il est constant que par lettre en date du 07 septembre 2023, l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL a auprès de la banque CCM ARTDONYS [Localité 5] fait opposition pour perte sur un chèque n°4401801 tiré sur son compte n°00020288341.

Il ressort des explications des parties que ce chèque daté du 17 juillet 2023 et d’un montant de 12.000,00 € a été établi au bénéfice de la société AG DIFFUSION exerçant sous l’enseigne GALAZY SPORTS.

Dans le cas présent, la perte doit être définie comme une dépossession involontaire du chèque. A ce titre, il appartient à l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL d’apporter des éléments sur les circonstances de cette dépossession.

Or, en l’occurrence, au vu d’une attestation produite aux débats, il apparaît que ce chèque a été rédigé et signé par Monsieur [G] [S] qui officiait en qualité de trésorier de l’association, celui-ci indiquant notamment avoir remis à Monsieur [Y] [V], gérant de la société AG DIFFUSION GALAZY SPORTS, le chèque en question, en règlement d’une facture n°FA 220166 du 08/06/2023, d’un montant de 38.828,06 €.

S’il est exact que cette attestation ne remplit pas les conditions de formalisme édictées à l’article 202 du code de procédure civile, celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que ce document signé de son auteur peut tout à fait être admis comme mode de preuve et ce d’autant que la signature qui y est apposée est très identique à celle figurant sur le chèque litigieux.

En second lieu, si aux termes d’une assemblée générale de l’association, une nouvelle équipe dirigeante a été désignée, ne comprenant plus notamment Monsieur [S] en qualité de trésorier, la défenderesse admet que les nouveaux dirigeants n’ont réellement pris leurs fonctions qu’à partir du mois de septembre 2023, alors que le chèque est présumé avoir été remis le 17 juillet 2023, au regard de la date qui y est mentionnée.
Au vu de ces circonstances telles qu’elles sont rapportées par les parties, on ne peut en déduire que le chèque aurait fait l’objet d’une remise involontaire de la part de l’association.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de l’opposition pratiquée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL sur le chèque CREDIT MUTUEL n°4401801.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SARL AG DIFFUSION la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il en sera de même concernant les Caisses de Crédit Mutuel, auxquelles il convient d’allouer la somme de 500 €.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS,

REJETONS l’exception de procédure soulevée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL, relative à l’annulation de l’assignation signifiée à son encontre par la société AG DIFFUSION,

ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pratiquée par l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL sur le chèque CREDIT MUTUEL n°4401801 d’un montant de 12.000,00 € du 17 juillet 2023 au bénéfice de la société AG DIFFUSION,

CONDAMNONS l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL à payer à la société SARL AG DIFFUSION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL à payer aux CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES et CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande en paiement de la société SARL AG DIFFUSION émise de ce chef,

CONDAMNONS l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon