Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Partage des responsabilités dans l’expertise judiciaire en copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne une ordonnance rendue le 13 août 2018 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931, où le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [N] [V], à la demande de la SCI LINK La DEFENSE. Demande d’expertise communeLe 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes à plusieurs syndicats de copropriétaires et associations syndicales, tous représentés par leurs syndics respectifs, notamment la société QUADRAL PROPERTY et la société ALBERT STOOPS. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 17 octobre 2024, les syndicats et associations concernés n’ont pas comparu, ce qui a conduit à une décision sur la demande d’expertise. Justification de la demandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.N.C. ADIM a justifié un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en démontrant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige potentiel. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise aux syndicats et associations mentionnés, ordonnant à la S.N.C. ADIM de communiquer toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. Convoquer les parties à l’expertiseL’expert a été chargé de convoquer les syndicats et associations à la prochaine réunion d’expertise pour les informer des diligences déjà accomplies et leur permettre de formuler des observations. Délai et provision pour l’expertUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, avec une provision complémentaire de 1800 euros à consigner par la S.N.C. ADIM dans un délai de six mois. Conséquences d’un non-respect des délaisLe Tribunal a précisé que si la S.N.C. ADIM ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert deviendrait caduque. Responsabilité des dépensEnfin, le Tribunal a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, concluant ainsi la décision rendue à Nanterre le 26 novembre 2024. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQG7
N° de minute :
S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
c/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
DEMANDERESSE
S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 aout 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI LINK La DEFENSE, désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, le Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, n’ont pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 aout 2018 enregistrée sous le RG n° 18/1931, ayant désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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