Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01153
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01153

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Inopposabilité et désistement : enjeux de la prise en charge des maladies professionnelles

Résumé

Introduction de la demande

Le 1er juillet 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande visant à déclarer l’inopposabilité d’une décision de prise en charge de maladie professionnelle, datée du 3 avril 2019, émise par Monsieur [V] [J].

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 15 octobre 2024, où les parties ont été entendues. La SAS [5] a demandé un désistement d’instance, arguant que cela empêcherait toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également souligné que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’avait pas justifié des frais engagés pour sa défense.

Réponse de la CPAM

En réponse, la CPAM du Bas-Rhin a maintenu sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700, s’élevant à 1.500 €.

Analyse du désistement

Le tribunal a examiné la demande de désistement en se référant aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. Il a constaté que la CPAM avait déjà notifié une défense au fond avant le désistement de la SAS [5], rendant ce dernier non parfait.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance. Concernant la demande de la CPAM au titre de l’article 700, le tribunal a noté qu’elle ne justifiait pas de frais particuliers, entraînant son déboutement.

Conclusion

Le tribunal a ainsi constaté l’imperfection du désistement d’instance, a débouté la CPAM de sa demande d’indemnisation et a rejeté toutes autres demandes des parties. Le jugement a été signé par le Vice-Président et le Greffier présents lors du prononcé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 21/01153 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY3E

N° Minute : 24/01694

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal le 1er juillet 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 3 avril 2019 déclarée par Monsieur [V] [J].

L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal de prononcer un désistement d’instance et précise d’une part que ce désistement fait obstacle de facto à une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui n’a pas eu recours au service d’un conseil juridique, ne justifie pas du quantum des frais engagés pour se défendre.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 €.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS [5] n’est pas parfait;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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