Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2024, RG n° 24/03404
Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2024, RG n° 24/03404

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Rupture matrimoniale et conséquences juridiques des choix des époux

Résumé

FAITS

Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 8 février 2024, les deux parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage.

PROCÉDURE

Le 6 mai 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] ont déposé une requête conjointe auprès de la juridiction, demandant le prononcé du divorce selon l’article 233 du code civil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré à plusieurs reprises, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 25 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux ont formulé plusieurs demandes, notamment la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, la conservation par Madame [U] [S] de l’usage du nom marital, et la révocation des avantages matrimoniaux. Ils ont également convenu de ne pas demander de prestation compensatoire et ont proposé un règlement de leurs intérêts pécuniaires. Monsieur [G] [Z] a été attribué la jouissance du bail du domicile conjugal, avec la charge des loyers et des charges.

JUGEMENT

Le juge a déclaré le divorce pour acceptation du principe de la rupture, a fixé les effets du divorce au 1er janvier 2023, et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. Il a également autorisé Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son mari et a attribué à Monsieur [G] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 24/03404 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHM

N° MINUTE : 24/00136

AFFAIRE

[U] [P] [S] épouse [Z], [G] [N] [F] [Z]

DEMANDEURS

Madame [U] [P] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

Monsieur [G] [N] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Maurice), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par déclarations en date du 8 février 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par requête conjointe en date du 6 mai 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ;
– juger que suite au prononcé du divorce, Madame [U] [S] pourra conserver l’usage du nom marital ;
– juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– juger que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
– fixer la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du 1er janvier 2023 ;
– juger n’y avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ;
– attribuer à Monsieur [G] [Z] la jouissance du bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] (92), à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges ;
– ordonner l’exécution du jugement à intervenir ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie à la même date et mise en délibéré au 17 septembre 2024 puis prorogé au 14 novembre 2024 et au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 février 2024,
 
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
 
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
 
CONSTATE l’acceptation par Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
 
           de Monsieur [G], [N], [F] [Z] 
           né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Somme)
 
           et de Madame [U], [P] [S]
           née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Maurice)
 
           mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice),
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
 
AUTORISE Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son mari,
 
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2023 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation du fait de la volonté des époux et compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
 
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
 
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
 
ATTRIBUE à Monsieur [G] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] (92), à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges,
 
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
 
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. 
 
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 25 Novembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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