Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2024, RG n° 24/01477
Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2024, RG n° 24/01477

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Transmission des éléments médicaux et expertise : enjeux de la contestation des prestations en matière d’accident du travail.

Résumé

Contexte de l’accident

La société [9] a déclaré un accident du travail survenu le 30 mai 2023, impliquant M. [G] [C], agent de propreté. L’accident s’est produit lors d’un décapage avec une monobrosse, où M. [C] a ressenti une douleur au ventre. Un certificat médical a été établi le même jour, indiquant une hernie ombilicale.

Prise en charge par l’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a pris en charge l’accident déclaré, par une décision datée du 23 juin 2023. En revanche, la société a contesté la durée des arrêts de travail et des soins, saisissant la commission médicale de recours amiable le 8 décembre 2023. Faute de réponse dans le délai imparti, elle a porté l’affaire devant le tribunal judicaire de Nanterre le 4 juin 2024.

Accord pour une procédure sans audience

Les parties ont convenu, par courriels des 8 août et 3 septembre 2024, de procéder sans audience, conformément à l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. La SAS [10], représentant la société [9], a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment la transmission des éléments médicaux à son médecin conseil et la désignation d’un expert.

Réponse de la caisse primaire d’assurance maladie

En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a demandé le rejet des demandes de la société, affirmant que les prestations prescrites à M. [C] étaient opposables. Elle a également proposé une expertise médicale judiciaire si nécessaire, pour examiner la durée des arrêts de travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la société avait demandé la transmission des éléments médicaux, tandis que la caisse affirmait avoir déjà transmis les documents nécessaires. Il a noté que la commission médicale avait implicitement rejeté la demande de la société, privant ainsi l’employeur d’un examen médical indépendant.

Ordonnance de consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, désignant le Dr [D] [H] pour examiner le dossier de M. [C]. L’expert devra déterminer les lésions causées par l’accident, la durée des arrêts de travail, et évaluer si l’accident a aggravé un état pathologique antérieur.

Transmission des documents médicaux

Le tribunal a également ordonné à la caisse de transmettre tous les éléments médicaux à l’expert et au médecin conseil de la société dans un délai de 15 jours. L’expert devra remettre un rapport écrit dans un délai de deux mois, et le tribunal a réservé les dépens en attendant le rapport.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2024

N° RG 24/01477 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPB

N° Minute : 24/00684

AFFAIRE

Société [9]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Ayant pour avocat, Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du Val-de-Marne , vestiaire : P458

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

***

Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 25 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

La société [9] a établi le 5 juin 2023, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [G] [C], exerçant en qualité d’agent de propreté. Il est fait mention d’un accident survenu le 30 mai 2023, dans les circonstances suivantes : Le collaborateur réalisait un décapage avec monobrosse. La victime aurait ressenti une douleur au niveau du ventre lors de l’utilisation de la monobrosse. Un certificat médical initial a été établi le 30 mai 2023, constatant une hernie ombilicale.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 juin 2023. La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 8 décembre 2023 aux fins de contester la durée des arrêts et des soins. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre en date du 4 juin 2024.

Les parties ont donné leur accord par courriels des 8 août et 3 septembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] venant aux droits de la société [9] demande au tribunal :
– De déclarer son recours recevable ;
A titre liminaire
– D’enjoindre la caisse de transmettre au Dr [Z] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations services à M. [C], ensuite de l’accident du 30 mai 2023 ;
– De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande
– D’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à M. [C], ensuite de son accident du 30 mai 2023 ;
– De désigner tel expert qu’il plaira ; (j’ai supprimé les missions conformément à ce que m’a dit [Y]) ;
A titre subsidiaire
– De constater que le médecin qu’elle a désigné n’a été rendu destinataire d’aucun document permettant de vérifier le bien-fondé des prestations servies à M. [C], consécutivement à l’accident du 30 mai 2023 ;
– De juger que l’ensemble des prestations servies à M. [C] ensuite de l’accident du 30 mai 2023 est inopposable à son égard.

En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN demande au tribunal :
A titre principal
– De rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
– De déclarer opposable à la société l’ensemble des prestations (soins et arrêts de travail) prescrits à M. [C] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2023 ;
– De condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire
– Si la présente juridiction l’estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire dont la mission ne pourra qu’être en relation avec la durée des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2023.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder le :

Dr [D] [H]
[Adresse 2]
[Courriel 8]
Tél : [XXXXXXXX01],:

Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
Procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [G] [C] ;

Déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 30 mai 2023 de M. [G] [C];
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;

Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;

Dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;

Préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société ([Courriel 11]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [G] [C] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ([Courriel 7] en spécifiant  » Confidentiel – à l’intention du service médical « ) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

 


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