Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 janvier 2025, RG n° 24/05260
Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 janvier 2025, RG n° 24/05260

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Divorce et mesures de protection : enjeux et conséquences des relations conjugales.

Résumé

Contexte du mariage

M. [V] [D] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) après avoir établi un contrat de mariage le 23 août 2019. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Ordonnance de protection

Le 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales de Nanterre a ordonné la protection de Mme [U] [K], interdisant à M. [V] [D] tout contact avec elle, y compris l’accès à son domicile et à son lieu de travail. Il a également accordé à Mme [U] [K] la jouissance du domicile conjugal et a fixé une contribution mensuelle de 400 € que M. [V] [D] doit verser à Mme [U] [K]. La demande d’interdiction de contact de M. [V] [D] a été déclarée irrecevable.

Demande de divorce

Le 20 juin 2024, M. [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans en préciser le fondement. Lors de l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, les parties ont renoncé aux mesures provisoires.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 29 novembre 2024, M. [V] [D] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son épouse, tandis que Mme [U] [K] a également demandé le divorce aux torts exclusifs de M. [V] [D] sur le fondement de l’article 242 du code civil. Les deux parties ont convenu de partager les remboursements des prêts immobiliers et ont sollicité la condamnation de M. [V] [D] à verser 3.600 € à Mme [U] [K] pour les dépens.

Jugement du tribunal

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [V] [D], ordonnant la mention de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux. Les effets du divorce ont été fixés au 25 mai 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter. M. [V] [D] a été condamné à verser 3.600 € à Mme [U] [K], payable en six mensualités, et les parties ont convenu de continuer à rembourser par moitié les échéances du prêt immobilier.

Conclusion et appel

Le jugement a été mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025, et les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans le mois suivant la signification de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/05260 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3R

N° MINUTE : 25/00018

AFFAIRE

[V], [P] [D]

C/

[U] [K] épouse [D]

DEMANDEUR

Monsieur [V], [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

DÉFENDEUR

Madame [U] [K] épouse [D]
domiciliée : chez M. [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530, substituée par Me Céline SETBON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 110

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [D] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 23 août 2019.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Le juge aux affaires familiales de Nanterre, par ordonnance du 21 mai 2024, a notamment :
– ordonné la protection de Mme [U] [K] ;
– interdit à M. [V] [D] de recevoir Mme [U] [K] et d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;
– interdit à M. [V] [D] de se rendre au domicile de Mme [U] [K] [Adresse 5] à [Localité 11], et sur le lieu de travail de Mme [U] [K], [Adresse 9] à [Localité 10] ;
– déclarée irrecevable la demande d’interdiction de contact formulée par M. [V] [D] ;
– accordé à Mme [U] [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11], charge à elle de s’acquitter des charges et frais courants y afférents ;
– fixé à QUATRE CENTS EUROS (400 €) la contribution que doit verser M. [V] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] [K] au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
– condamné M. [V] [D] au paiement de ladite contribution de la présente décision ;
– débouté Mme [U] [K] de sa demande liée au paiement du crédit commun ;
– constaté que les époux sont d’accord pour partager par moitié le paiement des échéances des crédits immobiliers communs ;
– rappelé que le non-respect des mesures imposées dans l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Par assignation en date du 20 juin 2024, M. [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

A l’audience d’orientation du 04 décembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil et ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2024, M. [V] [D] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et
de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
– juger que les époux continueront de rembourser par moitié les échéances du prêt immobilie  ;
– rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce au 25 mai 2024 ;
– condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– juger que cette somme sera payée en 6 mensualités de 600 euros et pour la première dans les 7 jours du prononcé du divorce ;
– juger que si le bien est vendu avant l’expiration du délai de 6 mois, la somme sera soldée le jour de la vente.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2024, Mme [U] [K] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [V] [D] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
– prendre acte de la proposition faite par M. [V] [D] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– renvoyer les époux à liquidation amiable le cas échéant ;
– dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
– dire que les époux continueront de rembourser par moitié les échéances du prêt immobilier ;
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 25 mai 2024 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
– condamner M. [V] [D] à verser à Mme [U] [K] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– dire que cette somme sera payée en 6 mensualités de 600 euros et pour la première dans les 7 jours du prononcé du divorce ;
– dire que si le bien est vendu avant l’expiration du délai de 6 mois, la somme sera soldée le jour de la vente.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 04 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 04 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [V] [D] le divorce de :

M. [V] [P] [D], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] ;

et de

Mme [U] [K], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [V] [D] et de Mme [U] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 mai 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [D] et Mme [U] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les époux continuent de rembourser par moitié les échéances du prêt immobilier ;

CONDAMNE M. [V] [D] au paiement des dépens ;

CONDAMNE M. [V] [D] à payer à Mme [U] [K] la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, payé en six mensualités de 600 € et pour la première dans les 7 jours du prononcé du divorce ;

CONSTATE l’accord des parties pour que cette somme soit soldée le jour de la vente, si le bien immobilier des époux est vendu avant l’expiration du délai de six mois ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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