Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Reconnaissance d’un accident du travail : preuve de la matérialité et charge de la contestation
→ RésuméExposé du litigeM [O] [D] est salarié de la société [5]. Le 29 avril 2021, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 22 avril 2021, qui a été reconnu comme professionnel le 26 juillet 2021. Le 21 septembre 2021, la société a contesté cette reconnaissance devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté la demande. La société [5] a ensuite saisi le tribunal le 28 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024, où la société a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [D], arguant que la réalité de l’accident n’était pas établie. La caisse primaire d’assurance-maladie a conclu au rejet de cette demande, affirmant que la matérialité de l’accident était avérée. Motifs de la décisionL’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu’un accident est considéré comme accident du travail s’il survient à l’occasion du travail. L’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident doit prouver qu’il résulte d’une cause étrangère à l’activité professionnelle. En revanche, la caisse primaire d’assurance-maladie doit établir la réalité de l’accident en cas de contestation. Dans ce cas, les déclarations de M [D] concernant une douleur au coude lors de la manipulation de moules sont corroborées par un examen médical et les déclarations d’un autre salarié. La lésion a également été consignée dans le registre des accidents bénins de l’entreprise, prouvant ainsi la matérialité de l’accident. La société [5] n’a pas fourni d’éléments prouvant que la lésion était due à une cause étrangère à l’activité professionnelle. Par conséquent, la demande d’inopposabilité a été rejetée. Dépens et frais de l’instanceConformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société [5]. Conclusion du tribunalLe tribunal a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et a ordonné qu’elle prenne en charge les dépens de l’instance. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 22/00138 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEK
N° Minute : 25/00042
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [D] est salarié de la société [5].
Le 29 avril 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain un accident du travail survenu le 22 avril 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 juillet 2021.
Le 21 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [D].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la réalité de l’accident n’est pas établie.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail est avérée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire