Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 janvier 2025, RG n° 22/00114
Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 janvier 2025, RG n° 22/00114

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Reconnaissance d’un accident du travail : enjeux de preuve et contestation employeur

Résumé

Exposé du litige

Mme [Z] [L] est salariée de la société [5]. Le 12 octobre 2020, son employeur a déclaré un accident survenu le 8 octobre 2020, reconnu comme professionnel le 26 octobre 2020. La société a contesté cette reconnaissance le 21 décembre 2020, mais la commission de recours amiable a rejeté son recours le 10 novembre 2021. La société [5] a ensuite saisi le tribunal le 7 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024. La société demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident, soutenant que la matérialité de l’accident n’est pas avérée. La caisse primaire d’assurance-maladie conclut au rejet de la demande.

Motifs de la décision

Concernant la demande d’inopposabilité, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu’un accident est considéré comme accident du travail s’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. L’employeur doit prouver que l’accident résulte d’une cause étrangère, tandis que la caisse primaire doit établir la réalité de l’accident en cas de contestation. Dans ce cas, aucune preuve ne corrobore les déclarations de la salariée sur la survenance des lésions sur le lieu et le temps de travail, le signalement ayant été fait quatre jours après l’accident. Le certificat médical ne suffit pas à établir que l’accident a eu lieu dans un contexte professionnel.

Décision du tribunal

Le tribunal déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du 26 octobre 2020, qui reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [L]. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche. Le jugement est signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHTV

N° Minute : 25/00038

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

Substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [L] est salariée de la société [5].

Le 12 octobre 2020, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche un accident survenu le 8 octobre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 octobre 2020.

Le 21 décembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 10 novembre 2021.

Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [L].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas avérée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche conclut au rejet de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [L].

MET à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


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