Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Reconnaissance d’une maladie professionnelle : conditions et preuves requises
→ RésuméExposé du litigeMme [L] [E] [B] est salariée de la société [4]. Le 27 avril 2021, elle a déclaré une affection musculosquelettique à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, qui a reconnu le caractère professionnel de cette affection le 6 septembre 2021. Le 2 novembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. Par la suite, la société [4] a saisi le tribunal le 12 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024. La société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E] [B], soutenant que la tendinopathie ne répond pas aux critères requis. Arguments des partiesLa société [4] affirme que la tendinopathie de sa salariée ne présente pas un caractère non calcifiant objectivé par IRM, ce qui serait nécessaire pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. De son côté, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la demande de la société, arguant que toutes les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies. Motifs de la décisionSelon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle. Le tableau n°57 précise que la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » est considérée comme maladie professionnelle si elle est objectivée par IRM. Le compte-rendu de la concertation médico-administrative prouve que la pathologie de Mme [E] [B] a été objectivée par l’examen requis et que la tendinopathie est effectivement non calcifiante. Par conséquent, la caisse primaire a agi à bon droit en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. Décision du tribunalLe tribunal, statuant par jugement contradictoire, déboute la société [4] de toutes ses demandes et met à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 22/00092 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPT
N° Minute : 25/00035
AFFAIRE
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [O], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E] [B] est salariée de la société [4].
Le 27 avril 2021, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 septembre 2021.
Le 2 novembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 12 janvier 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E] [B].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la tendinopathie dont souffre sa salariée ne répond pas aux conditions exigées pour la reconnaissance de la maladie professionnelle faute de présenter un caractère non calcifiant objectivé par IRM.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l’ensemble des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire