Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/01157
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/01157

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Expertise judiciaire : enjeux de la preuve et légitimité des demandes préalables.

Résumé

Confiance en la société BGR

Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont engagé la société BGR pour effectuer des travaux de rénovation sur leur pavillon situé à [Adresse 8] à [Localité 13].

Retards et défauts d’exécution

Les maîtres d’ouvrage ont constaté des retards significatifs dans l’exécution des travaux, ainsi que de nombreuses défaillances et défauts dans leur réalisation. En conséquence, ils ont notifié à l’entreprise la résiliation du contrat par courrier recommandé le 23 avril 2024.

Demande d’expertise judiciaire

Par la suite, le 13 et 15 mai 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont assigné la société BGR et son assureur, la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une mesure d’expertise conformément à l’article 145 du code de procédure civile.

Audience et réclamations

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, les demandeurs ont réitéré leur demande d’expertise. La société BGR et la société WAKAM ont exprimé des réserves sans s’opposer à la mesure d’expertise, tout en demandant que l’expert examine les causes des griefs liés à l’interruption et à l’inachèvement du chantier.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas d’examen préalable de la recevabilité d’une action future, mais exige que la partie qui en fait la demande justifie d’un motif légitime. Les pièces fournies par les demandeurs ont établi leur intérêt légitime à obtenir une expertise.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [O] [C] comme expert, avec une mission détaillée incluant l’évaluation de l’état d’avancement des travaux, l’examen des désordres allégués, et la détermination des responsabilités éventuelles.

Conditions de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, examiner les documents nécessaires, et se rendre sur place pour évaluer les travaux. Il devra également fournir un rapport au tribunal dans un délai de 8 mois, avec des dispositions pour une éventuelle urgence.

Frais et dépens

Les frais de consignation de l’expertise seront à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S], qui devront consigner une provision de 5000 euros. Les dépens sont laissés provisoirement à leur charge, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond.

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, et le juge a précisé que la désignation de l’expert deviendrait caduque si la consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOS

N° de minute :

[Y] [V] [S] [J] [V]

c/

S.A.S. BGR,
WAKAM

DEMANDEURS

Monsieur [J] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]

et

Madame [Y] [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 13]

représenté par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359

DEFENDERESSES

S.A.S. BGR
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273

Société WAKAM
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont confié à la société BGR des travaux de rénovation à réaliser sur leur pavillon sis [Adresse 8] à [Localité 13].

Déplorant d’importants retards dans l’exécution des travaux ainsi que de nombreuses défaillances et défauts d’exécution dans leur réalisation, les maîtres de l’ouvrage notifiaient à l’entreprise la résiliation du contrat, suivant courrier recommandé en date du 23 avril 2024.

Par actes séparés en date des 13 et 15 mai 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont assigné la société BGR et son assureur la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.

La société BGR et la société WAKAM ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise.

La société BGR a en outre demandé que la mission de l’expert comporte les chefs suivants : « dire si les griefs s’expliquent par l’interruption et l’inachèvement du chantier et faire les comptes entre les parties »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] 2019-2022
Mèl : [Courriel 14]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 ARCHITECTURE – INGENIERIE – MAITRISE D’OEUVRE)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 13],
– décrire l’état d’avancement du chantier et dire à quel stade, et quand, les travaux ont été interrompus,
– chiffrer, si faire se peut, le coût des travaux déjà réalisés,
– examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les demandeurs en ce qui concerne les travaux déjà réalisés, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, non-respect des règles de l’art, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de préciser,
– le cas échéant, dire si l’apparition des désordres s’explique par l’interruption et l’inachèvement du chantier,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– déterminer avec précision la nature des travaux restant à réaliser du fait de l’interruption du chantier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer la nature et l’importance du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage et proposer à cet égard, le cas échéant, une base d’évaluation,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, des moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés ainsi que du coût de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 21 novembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

 


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