Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/00060
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/00060

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Saisies immobilières et conditions de mise en œuvre des créances : enjeux et régulations.

Résumé

Contexte de la saisie immobilière

Le 29 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 11]. Ce commandement a été publié le 24 avril 2024 et a conduit à la saisie de divers biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [D] [J]. La vente aux enchères publiques des biens saisis, notamment les lots n°9 et 38, a été prévue dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Assignation et audience d’orientation

Le 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné Madame [Z] [D] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre pour l’audience d’orientation prévue le 6 juin 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 7 mai 2024, et l’assignation a été notifiée à plusieurs créanciers inscrits.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a demandé au juge d’ordonner la vente forcée des biens saisis, avec une mise à prix de 40 000 euros. La créance du Syndicat a été établie à 13.199,76 euros, incluant le principal et les intérêts. Madame [Z] [D] [J] n’a pas comparu à l’audience, n’ayant pas fourni de motif légitime pour son absence.

Régularité de la procédure

Le juge a vérifié la régularité de la procédure conformément aux articles du code des procédures civiles d’exécution. Il a constaté que le créancier disposait d’un titre exécutoire et que la créance était liquide et exigible. Le jugement du 27 juin 2022, qui condamnait Madame [Z] [D] [J] à payer des charges de copropriété, a été confirmé comme définitif.

Ordonnance de vente forcée

Le juge a ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis, fixant la date de l’audience d’adjudication au 20 mars 2025. Les modalités de visite du bien ont été établies, permettant au commissaire de justice de vérifier l’état d’occupation avant la vente. La publicité de la vente sera réalisée par divers moyens, y compris un avis dans un journal à diffusion régionale.

Conclusion et décisions finales

Le jugement a été prononcé le 21 novembre 2024, mentionnant le montant de la créance et ordonnant la vente forcée des biens. Les dépens seront inclus dans les frais de vente, non privilégiés. Le juge a également rappelé que les décisions bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOX6

AFFAIRE

S.D.C. [Adresse 5] et [Adresse 6] représenté par société DUBREUIL

C/

[Z] [J] divorcée [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et [Adresse 6] représenté par société DUBREUIL
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [J] divorcée [L]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2024, publié le 24 avril 2024 volume 2024 S n°53 au service de la publicité foncière de NANTERRE 3, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Z] [D] [J], situés à [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 5], a poursuivi la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 11], cadastré section AL n° [Cadastre 3], les lots n°9 et 38, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11], créancier poursuivant a fait assigner Madame [Z] [D] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 6 juin 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 7 mai 2024.

Par actes des 6 et 7 mai 2024, cette assignation a été dénoncée à Madame [V] [C], Madame [B] [S], Monsieur [U] [S], au TRÉSOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de TOULOUSE MIRAIL et au TRÉSOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers d’ASNIÈRES SURSEINE, créanciers inscrits.

Après un renvoi aux fins de constitution en défense, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 10], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 40 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 13.199,76 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 5 décembre 2022 , outre les intérêts, de désigner tel commissaire de justice de son choix aux fins de procéder aux visites, ordonner que la décision à intervenir devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi, et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GRANCHON, avocat aux offres de droit.

Madame [Z] [D] [J] bien que régulièrement citée à personne physique n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11]élève au 11 janvier 2024 à la somme de 13.199,76 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :

Jeudi 20 mars 2025 à 14H30,

Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal

DIT qu’en vue de cette vente, la SAS MyHuissier, commissaires de justice à PONTOISE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;

Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;

DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
– publicité légale,
– un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
– une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ce toque

 


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