Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 22/09561
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 22/09561

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Difficultés de la liquidation patrimoniale et des obligations alimentaires dans le cadre d’une séparation conjugale.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [X], [Y] [P] et Madame [U], [O], [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. De cette union est née [C], [B] [P], en 2002, qui est désormais majeure.

Procédure de divorce

Madame [U] [L] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce le 21 novembre 2022. Lors de l’audience d’orientation du 7 février 2023, le tribunal a constaté la résidence séparée des époux et a pris des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal, le partage des biens communs, ainsi que la contribution à l’entretien de leur enfant.

Demandes de Madame [L]

Dans ses conclusions du 11 mars 2024, Madame [L] a demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et a sollicité une prestation compensatoire de 40 000 euros. Elle a également demandé une révision à la baisse de la contribution à l’entretien de [C], qu’elle estime trop élevée.

Réponses de Monsieur [P]

Monsieur [P] a, dans ses conclusions du 11 décembre 2023, demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tout en contestant les demandes de Madame [L]. Il a également demandé une indemnisation de 15 000 euros pour préjudice, arguant que Madame [L] avait agi de manière indélicate durant leur mariage.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, fixant les effets du divorce au 1er août 2016. Madame [L] a été condamnée à verser 1 000 euros à Monsieur [P] pour préjudice, tandis que la demande de prestation compensatoire a été rejetée. La contribution à l’entretien de [C] a été maintenue à 320 euros par mois.

Conséquences et obligations

Le jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a ordonné le partage amiable des biens. Les modalités de versement de la contribution à l’entretien de [C] ont été précisées, avec des conséquences en cas de non-paiement. Les dépens ont été mis à la charge de Madame [L].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 22/09561 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUPQ

N° MINUTE : 24/00164

AFFAIRE

[U] [O] [T] [L] épouse [P]

C/

[X] [Y] [P]

DEMANDEUR

Madame [U] [O] [T] [L] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Florence NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1894

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [X], [Y] [P] et Madame [U], [O], [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [C], [B] [P], née le [Date naissance 6] 2002, majeure.

Par assignation en date du 21 novembre 2022, Madame [U] [L] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
– ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
– dit que le crédit immobilier du bien commun sera partagé par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que les charges liées à la propriété du bien commun seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que les revenus locatifs du bien commun seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [C] à la charge de Madame [U] [L] à la somme de 320 euros par mois, à compter du mois de décembre 2022.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [L] demande au juge de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– constater que Madame [L] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;
– constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 2 août 2016 ;
– condamner Monsieur [P] a versé la somme de 40 000 euros directement en capital immédiat au titre de la prestation compensatoire ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– ordonner le partage par moitié des entiers dépens ;
– débouter Monsieur [P] de ses demandes contraires ;
– à titre principal, rejeter la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] formulée par Monsieur [P] ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] à verser par Madame [L] à la somme de 100 euros par mois, à verser directement entre les mains de l’enfant majeur ;
– débouter Monsieur [P] de ses demandes contraires.

Au soutien de sa demande de fonder le divorce sur l’altération du lien conjugal, Madame [L] soutient que les époux vivent séparés depuis le 2 août 2016.

Au soutien de sa demande de condamner Monsieur [P] à lui verser une prestation compensatoire, elle soutient que pendant leur vie maritale, elle percevait des revenus inférieurs à ceux de Monsieur [P], que ce n’est qu’en 2022, après leur séparation, que sa rémunération a été revalorisée, soit 2 738 euros net par mois, qu’elle doit supporter des charges lourdes, que son budget ne lui permet pas de faire face à certaines dépenses ordinaires.

Concernant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] qu’elle souhaite voir diminuer, elle indique avoir accepté la décision de première instance et versé les sommes fixées à ce titre, mais qu’elle n’est pas en capacité de verser la somme de 500 euros proposée par Monsieur [P], qu’en outre, elle n’est pas informée par Monsieur de l’évolution des projets professionnels de [C], que malgré ses démarches, [C] fait preuve de froideur et provocation, qu’elle n’est plus associée aux décisions prises dans son intérêt, qu’elle a tenté de mettre en place une thérapie familiale.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [P] demande notamment au juge de :
– déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– prononcer le divorce des époux [P] pour altération du lien conjugal ;
– ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
– condamner Madame [L] à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– donner acte à Monsieur [P] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– ordonner un partage par moitié du crédit lié au bien immobilier, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– ordonner un partage par moitié des charges liées à la propriété du bien commun, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– ordonner un partage par moitié des revenus locatifs du bien commun, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
– ordonner qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
– ordonner que le jugement de divorce prendra effet, entre les époux, concernant l’intégralité de leurs biens, au 1er août 2016 ;
– fixer la contribution à l’entretien et éducation de l’enfant à la charge de Madame [L] à hauteur de 500 euros par mois ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande de condamner Madame [L] au versement de la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du civil, Monsieur [P] soutient que Madame [L] s’est comportée de façon indélicate, qu’alors qu’il souffrait d’une maladie grave, elle s’est montrée infidèle, qu’elle a pu se montrer violente avec [C], qu’elle a cessé de s’occuper de sa fille depuis fin 2017, sans lui verser de cadeaux à Noël ou autre, qu’il subvient seul depuis 2017 à tous les besoins de [C], sans aucune participation de la part de Madame [L] autre que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] dont elle s’acquitte irrégulièrement. Il soutient avoir été anéanti par les agissements de Madame [L], avoir fait une tentative de suicide, ce qui explique son suivi thérapeutique encore actif à ce jour.

Concernant la date des effets du divorce, il indique accepter la demande de voir fixer les effets du divorce au 1er août 2016.

En réponse à la demande de prestation compensatoire, il argue du fait que cette demande n’a pas été formée au stade de l’assignation, qu’en outre, séparés depuis 7 ans, aucune demande de devoir de secours n’a jamais été formée, qu’il a des problèmes de santé que ne rencontre pas Madame [L], qu’elle bénéficie d’un reste à vivre confortable, a pu épargner pendant 2 ans après son départ du domicile conjugal puisqu’elle vivait chez ses parents, qu’elle présente ses charges de façon gonflée et inexacte, qu’enfin la rupture du mariage n’a créé aucune disparité dans les conditions de vie des époux lesquels vivent séparés depuis 7 ans.

Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], il fait état de la dégradation de l’état de sa fille qui est complètement à sa charge sans perspective claire d’avenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [X], [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] ;

et de ;

Madame [U], [O], [T] [L], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 septembre 2002 à [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date 1er août 2016, date de leur séparation ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [L] va perdre l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande d’ordonner un partage par moitié du crédit lié au bien immobilier, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande d’ordonner un partage par moitié des charges liées à la propriété du bien commun, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande d’ordonner un partage par moitié des revenus locatifs du bien commun, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [C] à la charge de Madame [U] [L] à la somme de 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance par la mère, avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [X] [P], à compter du mois de décembre 2022 ;
en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ———————————————–
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [U] [L] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [X] [P] ;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Madame [L] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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