Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conflits familiaux et enjeux de protection des enfants dans un cadre de séparation.
→ RésuméMariage et changement de régime matrimonialMadame [O] [B] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le 31 janvier 2011 à Neuilly-sur-Seine sans contrat de mariage. Le 4 février 2016, ils ont modifié leur régime matrimonial pour adopter la séparation des biens. Naissance des enfants et ordonnance de protectionLe couple a eu deux enfants, [I] [C] né le 9 juillet 2014 et [A] [C] née le 7 décembre 2016. Le 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection à Madame [O] [B], attribuant le domicile conjugal à celle-ci et interdisant à Monsieur [C] d’entrer en contact avec elle. Demande de divorce et médiationLe 27 août 2020, Madame [O] [B] a déposé une requête en divorce. Plusieurs ordonnances ont été émises pour désigner des centres de médiation, notamment l’association ENTR’ACTES et le relais Parents-Enfants. Décisions de la cour d’appelLe 27 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de protection, suspendu le droit de visite de Monsieur [C] et condamné celui-ci à verser 1 500 euros à Madame [B]. Ordonnance de non-conciliationLe 8 juillet 2021, le juge a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile à Madame [B], et fixé la résidence des enfants chez elle, tout en réservant le droit de visite du père. Expertise médico-psychologique et modifications des droits de visiteLe 7 janvier 2022, une expertise médico-psychologique a été ordonnée. Les droits de visite de Monsieur [C] ont été modifiés à plusieurs reprises, avec des ajustements concernant les espaces de rencontre. Demandes des partiesDans ses conclusions du 21 février 2023, Madame [B] a demandé le divorce, l’attribution du logement familial, et un périmètre de sécurité autour de son domicile. Monsieur [C] a demandé l’annulation du rapport d’expertise et a proposé une résidence alternée pour les enfants. Jugement finalLe 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C], attribué les droits locatifs à Madame [B], et fixé la résidence des enfants chez elle. Les droits de visite de Monsieur [C] ont été suspendus, et il a été dispensé de toute contribution alimentaire en raison de son insolvabilité. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/01827 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XI3R
N° MINUTE : 24/162
AFFAIRE
[O], [L] [B] épouse [C]
C/
[S] [M] [C]
DEMANDEUR
Madame [O], [L] [B] épouse [C]
108 rue Charles Lafitte
92200 NEUILLY- SUR-SEINE
représentée par Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0775
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M] [C]
11 voie REMBRANDT
94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748, Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [B] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le 31 janvier 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Neuilly-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les époux ont changé de régime matrimonial par acte établi le 4 février 2016 par Maître [U] [R], notaire à Neuilly-sur-Seine, et ont opté pour le régime de la séparation des biens.
De cette union sont nés deux enfants :
– [I] [C], né le 09 juillet 2014 à Paris (16ème) ;
– [A] [C], née le 07 décembre 2016 à Paris (16ème).
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– Délivré à Madame [O] [B] une ordonnance de protection,
– Attribué le domicile conjugal à Madame [B],
– Interdit à Monsieur [C] l’accès au domicile familial situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY
– Interdit à Monsieur [C] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
– Rappelé que l’autorité parentale est commune à l’égard des enfants,
– Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [B],
– Dit que Monsieur [C], le père, bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite au sein l’association APCE 92 (24 allée de l’Arlequin 92000 Nanterre, téléphone 01.49.07.06.49), deux fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association, à charge pour les parents prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l’enfant et d’aller le rechercher ;
– Réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service
– Dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2020, Madame [O] [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance modificative du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : l’association ENTR’ACTES.
Par ordonnance modificative du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : le relais Parents-Enfants à Montrouge.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 mai 2021, il a été notamment :
– Confirmé l’ordonnance de protection en toutes ses dispositions, sauf au titre du droit de visite de Monsieur [S] [C] en espace de rencontre,
– Suspendu le droit de visite en espace rencontre de Monsieur [S] [C] à l’égard de ses enfants, [E] et [A], jusqu’au 31 décembre 2021,
– Rejeté toute autre demande,
– Condamné Monsieur [C] à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément,
– attribué la jouissance du domicile conjugal, situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY SUR SEINE, et du mobilier du ménage, à [O] [B], à charge pour elle de ‘acquitter de l’intégralité des frais liés à ce logement,
– dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Madame [O] [B] sur les enfants,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
– fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total,
– ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder l’ASSOEDY.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a notamment :
– ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents – enfant
– débouté [O] [B] de sa demande de maintien de la suspension du droit de visite de Monsieur [C] ;
– dit que les droits du père s’exerceront dans les locaux de l’espace rencontre Villa Familia à raison de 2 visites par mois d’une heure pendant 12 mois à compter de la mise en place de la mesure, à charge pour [O] [B] de conduire et de venir chercher les enfants à l’espace de rencontre.
– débouté Monsieur [C] de sa demande d’organisation de contacts téléphoniques réguliers.
Par ordonnance modificative du 26 janvier 2022, l’association LES PETITS PONTS a été désignée en lieu et place de la Villa Familia.
Par ordonnance modificative du 30 décembre 2022 rectifiée le 01 février 2023, le même juge a modifié l’espace de rencontre et désigné l’association SOUFFLES DE VIE, précisant que Monsieur [C] bénéficierait de 2 visites par mois d’une durée de 2 heures.
Par ordonnance sur incident du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a maintenu le droit de visite en espace de rencontre mais réduit sa fréquence à une rencontre par mois en raison de la distance entre le domicile des enfants et l’espace de rencontre désigné.
Par ordonnance modificative du 11 septembre 2023, l’association OPEJ a été désignée en lieu et place de SOUFFLES DE VIE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2023 Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
– lui attribuer le logement familial à charge pour elle d’en régler les loyer et charges ;
– l’autoriser à reprendre son nom ;
– fixer un périmètre de sécurité de 5 km autour du domicile et de l’école des enfants, afin d’empêcher Monsieur [C] de paraître tant qu’il n’a pas été pris en charge dans un cadre médico-psychiatrique et que le rapport d’expert n’a pas été rendu ;
– débouter Monsieur [C] de sa demande d’attribution du véhicule FIAT 500 ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par ses soins ;
– fixer la résidence des enfants à son domicile ;
– réserver tout droit de visite et d’hébergement du père ;
– fixer à 50 euros la contribution de celui-ci à l’éducation et à l’entretien de [I] et [A] ;
– le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] demande quant à lui au juge aux affaires familiales, aux termes des conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 de :
« Annuler le rapport d’expertise du Docteur [X]
Débouter Madame [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Prononcer le divorce des époux [B]-[C] aux torts partagés des époux
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
Constater que Monsieur [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Fixer la date des effets du divorce 16 juillet 2020
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Attribuer les droits locatifs sur le domicile conjugal à Monsieur [S] [C]
Attribuer le véhicule FIAT 500, bien propre, à Monsieur [S] [C]
Juger que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les deux enfants mineurs
A titre principal,
Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir suivant à la sortie de l’école, semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère.
Dire que les vacances scolaires poursuivront la même alternance à l’exception des vacances d’été qui seront partagées par moitié, 1 ère moitié années impaires et seconde moitié années paires pour le père
A titre subsidiaire dans l’hypothèse de la fixation de la résidence au domicile de la mère
Dire qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un doit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les fins de semaines impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école et la moitié des vacances scolaires 1 ère moitié années impaires et seconde moitié années paires pour le père
Autoriser Monsieur [C] à participer aux rentrées des classes et réunions de rentrée organisées pour les deux enfants.
Dispenser Monsieur [C] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité
Condamner Madame [B] aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 202, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2021,
VU les ordonnances de mise en état et ordonnances modificatives des espaces de rencontres,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise médico-psychologiue établi par le Docteur [X] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [S], [M] [C]
né le 19 février 1989 à PARIS 11 (75)
et de Madame [O] [F] [B]
née le 08 août 1990 à MANTES-LA-JOLIE (78)
mariés le 31 janvier 2011 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’attribution du véhicule Fiat 500 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 108 rue Charles-Laffite – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de périmètre de sécurité ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [B], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard de [I] et [A] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DEBOUTE Monsieur [C] de ses demandes d’autorisation de présence aux rendez-vous scolaires,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] ;
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
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