Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/03589
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/03589

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Obligations financières en copropriété : conséquences d’un manquement au paiement des charges

Résumé

Exposé du litige

L’ensemble immobilier « Les Balcons de Villerenne », situé à Villeneuve-La-Garenne, est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société ECOSYNDIC, a assigné Monsieur [L] [N] pour non-paiement des charges de copropriété. Il réclame le paiement de 11.085,66 euros pour les charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts de 2.000 euros. Le jugement sera réputé contradictoire en raison de l’absence de défense de Monsieur [L] [N].

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges dues, en se basant sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose aux copropriétaires de participer aux charges communes. Les comptes approuvés par l’assemblée générale rendent la créance exigible. Le syndicat a fourni des preuves, y compris des procès-verbaux d’assemblées générales et un décompte des sommes dues, établissant ainsi la créance de 11.085,66 euros.

Capitalisation des intérêts

Le syndicat demande également la capitalisation des intérêts au taux légal sur les charges impayées. Selon le décret n°67-223, les sommes dues portent intérêt à compter de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts est de droit, sauf si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

Dommages-intérêts

Le syndicat sollicite 2.000 euros de dommages-intérêts en raison des manquements répétés de Monsieur [L] [N] à ses obligations de copropriétaire. Ces manquements ont causé un préjudice financier à la copropriété, contraignant les autres copropriétaires à avancer des frais. Le tribunal accorde finalement 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal condamne Monsieur [L] [N] à payer 11.085,66 euros pour les charges dues, ordonne la capitalisation des intérêts, et lui impose de verser 500 euros de dommages-intérêts ainsi que 1.200 euros pour les frais de justice. Monsieur [L] [N] est également condamné aux dépens de l’instance, et l’exécution provisoire est déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025

N° RG 24/03589 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4XV

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. 27-29, Avenue du Ponant

C/

[L] [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobiliter “ les balcons de Villerenne” sis 27-29, Avenue du Ponant 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, pris en la personne de son syndic
SARL Cabinet ECOSYNDIC
2 rue René BAZIN
75016 PARIS

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDEUR

Monsieur [L] [N]
27 Avenue du Ponant
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé « Les Balcons de Villerenne » sis 27-29, avenue du Ponant à Villeneuve-La-Garenne (92390) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [L] [N] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ECOSYNDIC l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30 avril 2024, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement d’une somme de 11.085,66 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse),

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,

CONDAMNER Monsieur [L] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Balcons de Villerenne » sis 27-29, Avenue du Ponant – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [L] [N], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Les Balcons de Villerenne » sis 27-29, avenue du Ponant à Villeneuve-La-Garenne (92390) représenté par son syndic la somme de 11.085,66 euros au titre des charges dues pour la période la période du 1er mars 2020 au 26 avril 2024, appels du 1er avril 2024 inclus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges lorsqu’ils seront échus pour une année,

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Les Balcons de Villerenne » sis 27-29, avenue du Ponant à Villeneuve-La-Garenne (92390) représenté par son syndic :

– la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [N] au paiement des dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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