Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/01767
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/01767

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Révocation de clôture et désistement dans une procédure de recouvrement de charges copropriétaires

Résumé

Contexte de l’affaire

L’immeuble VISION 80, situé à Courbevoie, est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société ATRIUM GESTION, a assigné M. [G] [X] et Mme [Z] [N] épouse [X] en raison de leur non-paiement des charges de copropriété.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à payer un montant total de 6.923,85 euros pour charges et travaux impayés, ainsi que des intérêts, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, et des dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2024, avec une audience fixée au 1er avril 2025.

Conclusions notifiées

Le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions demandant la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats, et a déclaré son désistement d’instance et d’action. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance est réputée contradictoire.

Révocation de l’ordonnance de clôture

Le tribunal a examiné la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notant que le syndicat souhaitait se désister suite à des règlements intervenus. Selon le code de procédure civile, la révocation est possible en cas de cause grave, ce qui a été retenu dans cette affaire.

Désistement d’instance et d’action

Le syndicat a notifié son désistement, indiquant avoir été désintéressé par les défendeurs. Étant donné que ceux-ci n’avaient pas constitué avocat, le désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Conséquences du désistement

Le désistement entraîne la soumission aux frais de l’instance éteinte, et le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord. L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action, et a constaté l’extinction de l’instance. Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens, et l’exécution provisoire est maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 20 Janvier 2025

N° RG 24/01767 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFCQ

N° Minute : 24/

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VISION 80 CH -12 sis 5, Terrasse des Reflets 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :
ATRIUM GESTION
4 rue d’Argenson
75008 PARIS

représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291

c/

Madame [Z] [P] [N] épouse [X]
Le clos des Pergolines
202 rue Georges Vigneron
83600 FREJUS
défaillant

Monsieur [G] [X]
5, Terrasse des Reflets
92400 COURBEVOIE
défaillant

Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,

Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier

Vu les articles 385, 395 et suivants, 769 du Code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble dénommé VISION 80 – CH – 12 situé 5, Terrasse des Reflets à COURBEVOIE (92400), est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [G] [X] et de Mme [Z] [N] épouse [X] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 12 février 2024, aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.923,85 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 23 novembre 2022, outre la somme de 1.425,40 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, et à lui verser in solidum la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2025.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :

JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024,

PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 et la réouverture des débats,

DONNER acte au concluant et demandeur de son désistement d’instance et d’action,

DECLARER parfait le désistement d’instance du concluant compte tenu de l’absence de constitution du défendeur,

STATUER sur ce que de droit sur les dépens.

M. [G] [X] et Mme [Z] [N] épouse [X], assignés par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VISION 80 – CH – 12 situé 5, Terrasse des Reflets à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, notifiées le 9 janvier 2025,

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 24/1767 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VISION 80 – CH – 12 situé 5, Terrasse des Reflets à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

 


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