Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/01543
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/01543

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux de preuve et conséquences des impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

La Résidence TOUR EVE, située à Puteaux, est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société AVENTIN, a assigné Monsieur [I] [T] [H] en raison de son non-paiement des charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de ses demandes et de condamner Monsieur [T] [H] à payer un montant total de 16.814,50 euros pour les charges dues, ainsi que des intérêts, des frais de recouvrement, et des dommages-intérêts pour le préjudice causé par ses impayés.

Défaut de représentation de Monsieur [T] [H]

Monsieur [T] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu lors de l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire selon les dispositions du code de procédure civile.

Analyse des demandes de charges

Le tribunal a examiné les demandes du syndicat concernant le paiement des charges. Bien que le syndicat ait produit des documents pour justifier sa créance, il a été établi que le montant réclamé ne correspondait pas à la réalité des comptes de Monsieur [T] [H], qui avait en fait réglé une partie de ses dettes.

Frais de recouvrement et dommages-intérêts

Le syndicat a également demandé le remboursement de frais de recouvrement et des dommages-intérêts. Cependant, le tribunal a constaté que les frais n’étaient pas justifiés et que la mauvaise foi de Monsieur [T] [H] n’avait pas été prouvée, entraînant le rejet de ces demandes.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré inopposables les conclusions notifiées par le syndicat, a débouté ce dernier de ses demandes au titre des charges, des frais et des dommages-intérêts, et a ordonné le remboursement de certains frais indûment prélevés sur le compte de Monsieur [T] [H]. En revanche, ce dernier a été condamné à verser 800 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025

N° RG 24/01543 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y3V3

N° Minute :

AFFAIRE

Syndic. de copro. RESIDENCE TOUR EVE

C/

[I] [T] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. RESIDENCE TOUR EVE,sis 1 place du Sud 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son syndic
Cabinet Aventin
9bis rue Henri Martin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T] [H]
81, Galerie des Damiers – Bâtiment A – 1er étage –
Appartement 107
92400 COURBEVOIE

défaillant

En application des dispositions des articles 778, 812 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord de Maitre TOSONI, l’affaire a été fixée le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier de la Résidence TOUR EVE sise 1, Place du Sud à PUTEAUX (92800) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [I] [T] [H] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société AVENTIN l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 24 novembre 2023, aux fins de voir :

RECEVOIR l’ensemble des demandes, dires, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1, Place du Sud 92800 PUTEAUX, les JUGER recevables et bien fondées ;

REJETER a contrario toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [H] ;

En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1 Place du Sud 92800 PUTEAUX la somme de 16.814,50 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er novembre 2023 ;

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1 Place du Sud 92800 PUTEAUX les intérêts au taux légal au titre des sommes dues à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020 ;

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise I Place du Sud 92800 PUTEAUX la somme de 664 euros au titre des frais ;

DIRE que ce quantum pourra être parfait jusqu’à la date de l’audience des plaidoiries à intervenir et entériner la somme nouvellement demandée sur justification ;

JUGER que la récurrence des impayés de Monsieur [T] [H] trouble la gestion normale du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1 Place du Sud 92800 PUTEAUX et

CONDAMNER par conséquent Monsieur [T] [H] à payer la somme de 5.000 euros au Syndicat des copropriétaires en dédommagement de ce préjudice ;

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1 Place du Sud 92800 PUTEAUX la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.

Monsieur [I] [T] [H], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposables à Monsieur [I] [T] [H] les conclusions notifiées par voie électronique, le 16 mai 2024, par le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1, Place du Sud à PUTEAUX (92800) représenté par son syndic,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1, Place du Sud à PUTEAUX (92800) représenté par son syndic de ses demandes au titre des charges, frais et dommages et intérêts,

RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (664 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [I] [T] [H],

CONDAMNE Monsieur [I] [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence TOUR EVE sise 1, Place du Sud à PUTEAUX (92800) représenté par son syndic la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] [H] au paiement des dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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