Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Indemnisation d’un préjudice corporel : expertise et provisions accordées.
→ RésuméAccident de la circulationLe 10 mars 2019, à Kehl (Allemagne), [D] [A] a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton, impliquant un véhicule conduit par [L] [O] et assuré par AXA FRANCE IARD. Suite à l’accident, [D] [A] a été transportée à la clinique d’Ebertplatz à Offenburg, où un polytraumatisme avec de multiples fractures a été diagnostiqué. Hospitalisation et réhabilitationAprès son hospitalisation initiale, [D] [A] est restée à la clinique d’Ebertplatz jusqu’au 4 avril 2019, puis a été transférée au centre de réhabilitation à Morsbronn jusqu’au 21 mai 2019. Elle a subi deux opérations sous anesthésie générale et a continué sa rééducation en hospitalisation de jour après son retour à domicile. Expertises médicalesLa société AXA FRANCE IARD a commandé une expertise amiable contradictoire, réalisée par le Docteur [X] le 17 décembre 2019, qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de [D] [A]. Par la suite, le Docteur [S] a été missionné pour une nouvelle expertise, recommandant des bilans neuropsychologiques et ophtalmologiques. Les conclusions des experts, dont le Docteur [E] et le Professeur [G], ont indiqué l’absence de préjudice ophtalmologique et neurologique. Offre d’indemnisation et refusLe 3 avril 2023, AXA FRANCE IARD a proposé une offre d’indemnisation définitive que [D] [A] a refusée, estimant que les préjudices n’avaient pas été correctement évalués. En conséquence, elle a assigné AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en référé pour obtenir une expertise et des provisions. Procédure judiciaireLors de l’audience du 20 novembre 2024, le conseil de [D] [A] a soutenu sa demande d’expertise et de provisions, tandis qu’AXA FRANCE IARD a contesté ces demandes. La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu, étant déclarée défaillante. Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice de [D] [A]. Décisions du tribunalLe tribunal a accordé une provision de 90 000 euros à [D] [A] pour son préjudice, ainsi qu’une provision ad litem de 2 000 euros pour les frais d’instance. AXA FRANCE IARD a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à [D] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01493 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSI2
N° de minute :
[D] [A]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
DEMANDERESSE
Madame [D] [A]
10A, Rue Klamm
67110 GUNDERSHOFFEN
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 10 mars 2019, à Kehl (Allemagne), [D] [A] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [L] [O] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 10 mars 2019, [D] [A] a été transportée à la clinique d’Ebertplatz à Offenburg où il a été constaté un polytraumatisme avec de multiples fractures.
Elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 avril 2019, à la clinique d’Ebertplatz, puis au centre de réadaptation à Morsbronn, jusqu’au 21 mai 2019.
A cette date, elle a pu regagner son domicile et poursuivre la rééducation initiée, en hospitalisation de jour.
Elle a subi deux opérations sous anesthésie générale.
La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable contradictoire, confiée au Docteur [X] qui a examiné [D] [A] le 17 décembre 2019 et qui a retenu, dans son rapport du 18 février 2020, l’absence de consolidation de l’état de santé de cette dernière.
La société AXA FRANCE IARD a missionné le Docteur [S] pour procéder à une nouvelle expertise médicale d’[D] [A].
Dans son rapport d’expertise du 12 octobre 2020, le Docteur [S] a estimé nécessaire de programmer un bilan neuropsychologique et ophtalmologique.
Le Docteur [E], ophtalmologue, a conclu à l’absence de poste de préjudice ophtalmologique imputable à l’accident dont [D] [A] a été victime.
Le Professeur [G], sapiteur neurologue, examinait Madame [A] le 30 mars 2021, et concluait à l’absence de toute séquelle neurologique physique ou cognitive imputable.
Le Docteur [S] examinait, à nouveau, [D] [A] le 19 septembre 2022 et déposait son rapport le 19 décembre 2022 et concluait ainsi :
« Date de consolidation médico-légale : 16 juin 2022
DFT :
* GTT du 10/03/2019 au 22/05/2019, du 17/07/2019 au 18/07/2019 et du 02/09/2019 au 03/09/2019
*GTP de classe IV du 23/05/2019 au 16/07/2019, du 19/07/2019 au 01/09/2019 et du 04/09/2019 au 05/11/2019
*GTP de classe III du 06/11/2019 au 06/05/2021, du 08/05/2021 au 03/03/2022 et du 05/03/2022 au 16/06/2022
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 5/7 jusqu’au 22 mai 2019 puis 4/7 jusqu’au 5 novembre 2019 puis 3/7 jusqu’à la consolidation médico-légale
AIPP : 30%
Préjudice esthétique permanent : 3/7
Retentissement sur les activités d’agrément : oui
Besoins en aide humaine familiale : 2 heures par jour jusqu’au 9 novembre 2019, puis 1 heure par jour jusqu’au 31 décembre 2020 puis 4 heures par semaine jusqu’au 4 mars 2022
Frais futurs : la correction esthétique des cicatrices au niveau de l’épaule, la poursuite du soutien psychologique pendant deux ans après la consolidation, avec prise en charge des transports si la blessée n’est pas capable de conduire, la prise en charge au centre EMOI TC (prévue visiblement pour une année) et les transports en rapport
Sur le plan professionnel : la blessée a été reconnue en invalidité 2ème catégorie par l’organisme social, la reprise de l’activité professionnelle antérieure n’est pas envisageable et une procédure de licenciement était envisagée au moment de notre examen. Elle fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé
Concernant les capacités professionnelles résiduelles, elle serait capable d’exercer en théorie une activité professionnelle à temps partiel à un poste sédentaire strict, sans effort physique, sans station debout prolongée et sans nécessité de mouvements d’accroupissement ou d’agenouillement. Elle souhaiterait obtenir le certificat de qualification professionnelle d’assistante médicale ».
Le 3 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD adressait à [D] [A] une offre d’indemnisation définitive que cette dernière a refusée.
Insatisfaite des conclusions du Docteur [S], par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024 et du 17 juin 2024, [D] [A] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, aux fins de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer :
une provision d’un montant de 123.735,31 euros valoir sur l’indemnisation de son préjudice,une provision ad litem d’un montant de 4.000 euros,la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure.
[D] [A] demande également de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin.
A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil d’[D] [A] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Sur la demande d’expertise,
Donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de [D] [A],
Débouter [D] [A] de sa demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Sur la demande de provision ad litem,
A titre principal,
Débouter [D] [A] de sa demande de provision ad litem,A titre subsidiaire,
Rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par [D] [A] au titre de la provision ad litem,En tout état de cause,
Rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par [D] [A] au titre des frais irrépétibles,Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Elle a transmis, par lettre adressé au tribunal du 1er août 2024, des conclusions mais ne s’est pas présentée à l’audience pour les soutenir oralement de sorte qu’elle est défaillante.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [B]
101 avenue Henri Barbusse Hôpital d’instruction des armées Percy
92141 CLAMART
Tél : 01.41.46.62.82
Port. : 06.08.92.87.44 Mèl : [B][U]@hotmail.com
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.16 – Médecine physique et de réadaptation)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [D] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société AXA FRANCE IARD à payer à [D] [A] la somme de 90.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à [D] [A] la somme de 2 000 euros, à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à [D] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Laisser un commentaire