Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/00842
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 24/00842

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Responsabilité financière des copropriétaires en cas de manquements répétés aux obligations de paiement

Résumé

Exposé du litige

La résidence le Sisley, située à Levallois-Perret, est soumise au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur et Madame [P] en raison de leur carence persistante dans le paiement des charges, malgré plusieurs condamnations antérieures. Le syndicat demande le paiement de 10.596,43 euros pour les charges dues, ainsi que des dommages et intérêts et des dépens.

Renonciation à la demande principale

Dans ses conclusions du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa demande principale concernant les charges, demandant uniquement des dommages et intérêts et des frais d’avocat. Le tribunal a noté que les défendeurs n’avaient pas constitué avocat, rendant le jugement contradictoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que même en l’absence des défendeurs, il doit statuer sur le fond. Il a constaté que le syndicat n’avait pas signifié les conclusions aux défendeurs, mais a pris en compte leur renonciation à la demande principale.

Demande de dommages-intérêts

Le syndicat a demandé 1.500 euros de dommages et intérêts, arguant que les défendeurs avaient été condamnés à plusieurs reprises pour non-paiement des charges. Le tribunal a reconnu que leur carence avait causé un préjudice financier à la copropriété et a accordé 500 euros de dommages-intérêts.

Demandes accessoires

Monsieur et Madame [P] ont été condamnés à payer les dépens de l’instance. De plus, le tribunal a accordé 1.500 euros au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Condamnation solidaire des défendeurs

Le syndicat a demandé la condamnation solidaire des défendeurs, mais n’a pas fourni de fondement juridique suffisant pour justifier cette demande. Néanmoins, le tribunal a condamné Monsieur et Madame [P] au paiement des sommes mises à leur charge.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025

N° RG 24/00842 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4W5

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la “Résidence LE SISLEY” 15/27 avenue André MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :

C/

[G] [P], [V] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la “Résidence LE SISLEY” 15/27 avenue André MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
Société MYRABO
69 rue Saint Lazare
75009 PARIS

représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051

DEFENDEURS

Monsieur [G] [P]
17 avenue Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET

défaillant

Madame [V] [P]
17 avenue Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET

défaillante

En application des dispositions des articles 778, 812 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord de Maitre GUALTIEROTTI, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier composant la résidence le Sisley sise 15/27, avenue André-Malraux LEVALLOIS-PERRET (92300) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [G] [P] et de Madame [V] [P] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, alors qu’ils ont été précédemment condamnés par jugements en dates des 18 décembre 2017, 20 janvier 2020, et 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société MYRABO les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 17 janvier 2024, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10.596,43 euros au titre des charges arrêtées au 9 janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa demande principale et demande au tribunal de :

JUGER que la demande principale du syndicat des copropriétaires, au titre des charges dues au 9 janvier 2024, est devenue sans objet,

CONDAMNER solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d’avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

RAPPELER que l’exécution est de droit.

Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P], assignés par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sisley sise 15/27, avenue André-Malraux LEVALLOIS-PERRET (92300) représenté par son syndic :

– la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP DGP AVOCATS dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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