Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligations financières en copropriété : conséquences d’un défaut de paiement
→ RésuméExposé du litigeL’affaire concerne un ensemble immobilier situé à Montrouge, soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. [G] [P] [U] en raison de son non-paiement persistant des charges de copropriété, malgré une condamnation antérieure en avril 2017. Le syndicat demande le paiement d’une somme de 12.653,38 € pour les charges impayées, ainsi que des intérêts et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat réclame le paiement de 12.023,38 € pour les charges courantes et exceptionnelles, ainsi que 630,00 € pour les frais de recouvrement. Il demande également que les intérêts soient capitalisés et que M. [G] [P] [U] soit condamné à verser 2.000,00 € en dommages-intérêts et 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [G] [P] [U] n’ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire. Justification des créancesLe syndicat des copropriétaires a produit plusieurs pièces pour justifier sa créance, notamment des extraits de matrice cadastrale, des comptes de M. [G] [P] [U], des procès-verbaux d’assemblées générales et des mises en demeure. Ces documents établissent que M. [G] [P] [U] est propriétaire de plusieurs lots et qu’il n’a pas contesté les décisions des assemblées générales approuvant les comptes. Sur les charges réclaméesLe tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires a justifié sa créance de 12.023,38 € au titre des charges dues. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure, car les avis de réception des mises en demeure précédentes n’ont pas été produits. Sur les frais de recouvrementLe syndicat a demandé le remboursement de 630,00 € pour les frais de recouvrement. Cependant, le tribunal a débouté le syndicat de cette demande, considérant que ces frais ne répondaient pas aux exigences légales, notamment en ce qui concerne les mises en demeure dont les avis de réception n’ont pas été fournis. Sur les intérêts capitalisésLe tribunal a accepté la demande de capitalisation des intérêts, précisant que les intérêts dus sur les charges seront productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus pour une année entière. Sur les dommages-intérêtsLe tribunal a accordé 1.200,00 € à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, en raison des manquements répétés de M. [G] [P] [U] à ses obligations de paiement, causant un préjudice financier à la copropriété. Sur les demandes accessoiresM. [G] [P] [U] a été condamné à payer les dépens de l’instance et à verser 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, conformément à la loi. Décision finaleLe tribunal a condamné M. [G] [P] [U] à payer 12.023,38 € pour les charges dues, 1.200,00 € en dommages-intérêts, et 1.500,00 € pour les frais de justice, tout en déboutant le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes. Les sommes non retenues doivent être recréditées sur le compte de M. [G] [P] [U]. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCG6
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 avenue de la Marne / 35 rue Pelletan 92120 MONTROUGE représenté par son syndic :
C/
[G] [W] [S] [C] [P] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 avenue de la Marne / 35 rue Pelletan 92120 MONTROUGE représenté par son syndic :
Cabinet SGI
16 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W] [S] [C] [P] [U]
15 avenue de la Marne
92120 MONTROUGE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 15, avenue de la Marne / 35, rue Pelletan à MONTROUGE (92120) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de M. [G] [P] [U] dans le règlement des charges dont il est redevable alors qu’il a déjà été précédemment condamné par jugement en date du 24 avril 2017, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société de Gestion Immobilière (SGI) l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 10 janvier 2024, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [G] [P] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 avenue de la Marne / 35 rue Pelletan à MONTROUGE (92120) la somme en principal de 12.653,38 € à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20/11/2023, et représentant :
12.023,38 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;630,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
ASSORTIR la condamnation prononcée au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
de la mise en demeure notifiée par le cabinet S.G.I, Syndic, en date du 26/08/2020 d’avoir à payer la somme de 6.279,17 € ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet S.G.I, Syndic, en date du 01/03/2021 d’avoir à payer la somme de 6.739,92 € ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet S.G.I, Syndic, en date du 16/05/2022 d’avoir à payer la somme de 9.516,46 € ;de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [G] [P] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 avenue de la Marne / 35 rue Pelletan à MONTROUGE (92120) la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [G] [P] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 15 avenue de la Marne / 35 rue Pelletan à MONTROUGE (92120) une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [G] [P] [U], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 15, avenue de la Marne / 35, rue Pelletan à MONTROUGE (92120), représenté par son syndic :
– la somme de 12 023,38 euros au titre des charges dues pour la période du 30 septembre 2016 au 20 novembre 2023, appels du 1er octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, qui seront capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
– la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (630 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [G] [P] [U] ,
CONDAMNE M. [G] [P] [U] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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