Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligations financières en copropriété : conséquences d’un manquement au paiement des charges
→ RésuméExposé du litigeL’immeuble situé au 48 rue Victor Hugo à Colombes est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société CGI LE GOFF – C MAUGER SAS, a assigné M. [T] [U] pour non-paiement des charges. Il réclame le paiement de 8.950,29 € pour les charges dues, 321,69 € pour les frais nécessaires, ainsi que des intérêts et des dommages-intérêts de 3.000 €. M. [T] [U] n’a pas constitué avocat et le jugement sera réputé contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal rappelle que le défendeur doit prouver son allégation de libération de l’obligation de paiement. Le syndicat des copropriétaires a fourni des preuves de la créance, y compris des extraits de matrice cadastrale et des procès-verbaux d’assemblées générales. Les charges sont considérées comme certaines, liquides et exigibles, et M. [T] [U] est reconnu comme propriétaire des lots concernés. Sur les sommes réclamées au titre des chargesLe syndicat des copropriétaires demande le paiement de 8.950,29 € pour les charges, avec des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges, et l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance exigible. M. [T] [U] n’ayant pas contesté les décisions, il est condamné à payer cette somme. Sur les frais nécessaires au recouvrementLe syndicat réclame 321,69 € pour les frais de recouvrement. Selon la loi, ces frais sont à la charge du copropriétaire défaillant. Le tribunal déboute le syndicat de certaines demandes de frais qui ne répondent pas aux exigences légales, mais reconnaît une créance de 200,72 € pour des frais justifiés. Sur les intérêts capitalisésLe syndicat demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues. La loi prévoit que les intérêts échus peuvent produire des intérêts supplémentaires si cela est stipulé. Le tribunal accorde cette demande, permettant la capitalisation des intérêts dus. Sur les dommages-intérêtsLe syndicat sollicite 3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le non-paiement des charges. Le tribunal reconnaît que le retard de M. [T] [U] a causé un préjudice financier à la copropriété et accorde 500 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoiresM. [T] [U] est condamné à payer les dépens de l’instance. Le tribunal accorde également 1.500 € au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est déclarée de droit, permettant au syndicat de récupérer rapidement les sommes dues. ConclusionLe tribunal condamne M. [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes réclamées, tout en déboutant le surplus des demandes. Les sommes non retenues doivent être recréditées sur son compte, et l’exécution provisoire est confirmée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZB55
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. S.D.C. de l’immeuble du 48 Victor Hugo 92700 COLOM BES
C/
[T] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble du 48 Victor Hugo 92700 COLOM BES, pris en la personne de son syndic
SAS CGI LE GOFF – C MAUGER
Immeuble Le Debussy, 5 bd Edgard Quinet – BP 3
92702 COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
48 rue Victor Hugo
92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 48 rue Victor Hugo à Colombes (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [T] [U] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CGI LE GOFF – C MAUGER SAS l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 22/12/2023, aux fins de :
Condamner Monsieur [T] [U] au paiement des sommes de :
– 8.950,29 € montant des charges dues au 27/11/2023
– 321,69 € montant des frais nécessaires dus au 27/11/2023
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/09/2023 sur la somme de 5.633,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
Dire que l’article 1343-2 nouveau du Code Civil s’appliquer,
Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne causée au syndicat,
Condamner Monsieur [T] [U], en vertu de l’article 700 CPC, au paiement de la somme de 2.000 €,
Condamner Monsieur [T] [U] aux dépens.
M. [T] [U], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/09/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26/11/2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48, rue Victor Hugo à Colombes (92700) représenté par son syndic :
– la somme de 8.950,29 euros au titre des charges dues pour la période du 24/03/2023 au 15/11/2023 appel n°2 du 1/10/2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/09/2023 sur la somme de 5.633.28 euros et à compter du 22/12/2023 pour le surplus, capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
– la somme de 200,72 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/09/2023, capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
– la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (120.97 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [T] [U],
CONDAMNE M. [T] [U] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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