Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 23/09976
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 23/09976

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Obligations de paiement et charges de copropriété : un rappel des responsabilités des copropriétaires.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’immeuble situé au 7-9 bis, rue de la Vanne à Montrouge est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société de Gestion Immobilière SGI, a assigné Monsieur [O] [S] et Madame [B] [X] en raison de leur non-paiement des charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat demande la condamnation solidaire des défendeurs à payer un montant total de 9.260,95 € pour charges impayées, ainsi que des intérêts au taux légal à partir de diverses mises en demeure. Il réclame également 2.000,00 € en dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réponse des défendeurs

Monsieur [O] [S] et Madame [B] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu lors de l’audience. Le tribunal a donc statué sur le fond, considérant que les défendeurs n’avaient pas contesté les demandes du syndicat.

Éléments de preuve présentés

Le syndicat a produit plusieurs documents pour justifier sa créance, notamment des extraits de matrice cadastrale, des décomptes des sommes dues, des procès-verbaux d’assemblées générales et des mises en demeure. Cependant, certaines périodes de créances n’ont pas été justifiées par des assemblées générales.

Analyse des demandes de paiement

Le tribunal a constaté que le syndicat n’a pas prouvé le bien-fondé de sa créance pour certaines périodes, notamment pour les charges de 2019. De plus, les paiements effectués par les défendeurs pour la période postérieure n’ont pas été pris en compte dans les demandes du syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux frais de recouvrement et aux dommages-intérêts. Il a ordonné le recrédit de 742 euros sur le compte des défendeurs et a condamné le syndicat aux dépens de l’instance.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 23/09976 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAVB

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble secondaire 7-9 bis rue Vanne 92120 Montrouge représenté par son syndic :

C/

[O] [S], [B] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble secondaire 7-9 bis rue Vanne 92120 Montrouge représenté par son syndic :
Cabinet SGI
16 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE

représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [S]
7 rue de la Vanne
92120 MONTROUGE

défaillant

Madame [B] [X]
7 rue de la Vanne
92120 MONTROUGE

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :

Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble secondaire sis 7-9 bis, rue de la Vanne à Montrouge (92120) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [O] [S] et de Mme [B] [X] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société de Gestion Immobilière SGI les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 11 décembre 2023, aux fins de voir :

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [S] et Madame [B] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble secondaire 7/9 bis rue de la vanne à MONTROUGE (92120) la somme en principal de 9.260,95 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023, et représentant :

8.478,95 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 782 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
ASSORTIR la condamnation SOLIDAIRE prononcée au paiement de l’intérêt au taux légal à compter:
de la mise en demeure notifiée par SGI, Syndic, en date du 27/08/2021 d’avoir à payer la somme de 6.096,16 € ; de la mise en demeure notifiée par SGI, Syndic, en date du 24/11/2021 d’avoir à payer la somme de 6.564,86 €; de la mise en demeure notifiée par SGI, Syndic, en date du 16/05/2022 d’avoir à payer la somme de 7.039,06 € ;de la présente assignation pour le surplus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [S] et Madame [B] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble secondaire 7/9 bis rue de la vanne à MONTROUGE (92120) la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [S] et Madame [B] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble secondaire 7/9 bis rue de la vanne à MONTROUGE (92120) une indemnité de 1.500 00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [O] [S] et Mme [B] [X], assignés par actes délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble secondaire sis 7-9 bis, rue de la Vanne à Montrouge (92120), représenté par son syndic, de toutes ses demandes,

RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (742 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [O] [S] et Mme [B] [X],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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