Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligations financières en copropriété : recouvrement et sanctions pour défaut de paiement
→ RésuméExposé du litigeL’immeuble situé au 53, rue Michelet à Colombes est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. [P] [U] en raison de son non-paiement persistant des charges, malgré une condamnation antérieure en date du 16 septembre 2021. Le syndicat demande le paiement de plusieurs sommes, incluant des charges, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge des dépens. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires réclame un total de 9 392,56 € pour les charges dues jusqu’au 31 octobre 2023, ainsi que des intérêts légaux à partir de l’assignation. Il demande également 1 470,21 € pour les frais de recouvrement, 2 000 € en dommages et intérêts, et 2 000 € selon l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] [U] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire. Justification des demandesLe syndicat des copropriétaires doit prouver le bien-fondé de sa créance. Il présente divers documents, tels que des extraits de comptes, des procès-verbaux d’assemblées générales, et des mises en demeure, pour justifier les sommes réclamées. Les comptes approuvés par l’assemblée générale rendent les créances certaines et exigibles. Sur les charges réclaméesLe syndicat justifie la somme de 9 392,56 € au titre des charges, en se basant sur les obligations des copropriétaires de participer aux charges communes. Les assemblées générales ont approuvé les comptes, et M. [P] [U] n’a pas contesté ces décisions dans les délais impartis. Sur les frais de recouvrementLe syndicat demande 1 470,21 € pour les frais de recouvrement, mais certains frais ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux exigences légales. Finalement, le tribunal accorde 244,81 € pour les frais nécessaires au recouvrement, en tenant compte des mises en demeure et des frais d’huissier. Sur les dommages-intérêtsLe syndicat sollicite 2 000 € en dommages et intérêts en raison des manquements répétés de M. [P] [U] à ses obligations de copropriétaire. Le tribunal reconnaît que ces manquements ont causé un préjudice financier à la copropriété, mais alloue finalement 930 € à titre de dommages-intérêts. Décision du tribunalLe tribunal condamne M. [P] [U] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes réclamées, incluant les charges, les frais de recouvrement, et les dommages-intérêts. Il déboute le syndicat du surplus de ses demandes et rappelle que l’exécution provisoire est de droit. M. [P] [U] est également condamné à payer les dépens de l’instance. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 23/09878 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWXH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires sis 53 rue Jules MICHELET 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[P] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis 53 rue Jules MICHELET 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
Cabinet LOISELET, PERIE, FILS et F. DAIGREMONT
67 Route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
49 rue Essanabil Lot EL AQEL
Bd Mohamed Ben El Madami
60000 OUJDA – MAROC
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 53, rue Michelet à Colombes (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de M. [P] [U] dans le règlement des charges dont il est redevable alors qu’il a déjà été précédemment condamné par jugement en date du 16/09/2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Loiselet & Daigremont, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30/11/2023, aux fins de :
Juger recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à COLOMBES (92700) 53 rue J. Michelet représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT
Condamner Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires sis COLOMBES (92700) 53 rue J. Michelet, les sommes suivantes :
9 392,56 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 31 octobre 2023 inclus (avant répartition exerc 21/22 & 22/23) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation1 470.21 € au titre des frais de recouvrement2 000 € à titre de dommages et intérêts 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires sis COLOMBES (92700) 53 rue J. Michelet aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [P] [U], assigné par acte délivré le 30/11/2023 dans les conditions prévues par l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention d’entraide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 à laquelle est partie l’état du Maroc, et auquel il est établi par la production de l’avis de réception signé le 8 janvier 2024 que l’assignation a été remise, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01/03/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26/11/2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 rue Michelet à Colombes (92700), représenté par son syndic :
– la somme de 9 392,56 euros au titre des charges dues pour la période du 01/01/2021 au 31/10/2023, appels du 01/10/2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/11/2023,
– la somme de 244,81 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– la somme de 930 euros à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.225,44 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [P] [U] ,
CONDAMNE M. [P] [U] au paiement des dépens de l’instance et qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 26/05/2023 admis au titre de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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