Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 22/01603
Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 janvier 2025, RG n° 22/01603

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Copropriété : Validité des résolutions et conditions de contestation

Résumé

Propriétaire et Contexte de l’Affaire

Madame [U] [C] est propriétaire des lots n°15 et 20 d’un ensemble immobilier situé au 15 rue de Tilly à Colombes, soumis au régime de la copropriété. Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 30 octobre 2021, où Mme [C] était représentée par son conseil.

Actions Judiciaires de Mme [C]

Le 7 janvier 2022, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant l’annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale et l’autorisation de réaliser des travaux de rénovation sur son lot n°15. À titre subsidiaire, elle a demandé l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale et des dommages-intérêts de 8.000 euros.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions en réponse le 5 octobre 2022, contestant la recevabilité des demandes de Mme [C]. Le 4 mars 2024, il a notifié des conclusions d’exception d’irrecevabilité, demandant au juge de déclarer Mme [C] irrecevable dans ses demandes d’annulation et d’autorisation de travaux.

Répliques de Mme [C]

En réponse, le 29 juillet 2024, Mme [C] a demandé au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de ses exceptions d’irrecevabilité et de prononcer la nullité des résolutions n°15 à 23, ainsi que l’autorisation de réaliser des travaux sur ses lots. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour préjudice.

Débats et Décision du Juge

L’incident a été plaidé le 12 décembre 2024, et la décision a été mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le juge a examiné la recevabilité des demandes de Mme [C] et a constaté qu’elle n’était ni défaillante ni opposante lors de l’assemblée générale, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de ses demandes.

Motifs de l’Irrecevabilité

Le juge a souligné que, selon la loi, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions des assemblées générales. Mme [C] ayant voté en faveur de plusieurs résolutions, elle ne pouvait pas demander leur annulation. De plus, le procès-verbal de l’assemblée a été jugé valide et conforme.

Conclusion et Renvoyé de l’Affaire

Le juge a déclaré recevables les fins de non-recevoir du syndicat des copropriétaires et a débouté Mme [C] de ses demandes d’annulation des résolutions et de l’assemblée générale. Les demandes au fond de Mme [C] n’ont pas été examinées, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour régularisation de ses conclusions au fond.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 20 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 22/01603 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGMO

N° Minute :

AFFAIRE

[U] [C]

C/

Syndic. de copro. 15 RUE TILLY -92700 COLOMBES DE TILLY 92700 COLOMBES

Copies délivrées le :

Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [U] [C]
3 rue du Champ de mars
75003 PARIS

représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. 15 RUE TILLY -92700 COLOMBES DE TILLY 92700 COLOMBES, pris en la personne de son syndic
C/o Mme [T] [H] [I]
15 rue de Tilly
92700 COLOMBES

représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] est propriétaire des lot n°15 et 20 au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé 15 rue de Tilly à Colombes (92700).

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 octobre 2021.

Mme [C] s’y est faite représenter par son conseil.

Suivant acte extra-judiciaire en date du 7 janvier 2022, Mme [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir essentiellement, à titre principal : l’annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 et l’autorisation de réaliser certains travaux de rénovation et de réhausse de son lot n°15; à titre subsidiaire : l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ; outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions en réponse par voie électronique le 5 octobre 2022.
Par « conclusions d’exception d’irrecevabilité » notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER Mme [C] IRRECEVABLE en sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 du syndicat des copropriétaires du 15 rue Tilly à 92700 Colombes ;

DÉCLARER Mme [C] IRRECEVABLE en :
– sa demande en annulation des résolutions n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
– ses demandes corrélatives d’autorisation judiciaire de procéder à des travaux « suite à la nullité des résolutions 15 à 23 » et de dommages-intérêts pour cause d’« abus de majorité » ;

DÉBOUTER Mme [C] de toutes les autres demandes formées ou qu’elle pourrait former à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 15 rue Tilly à 92700 Colombes ;

CONDAMNER Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue Tilly à 92700 Colombes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Par « conclusions récapitulatives et en réponse sur l’incident devant le juge de la mise en état », notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [C], au visa des articles 25b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et 17 du décret du 17 mars 1967, demande au juge de la mise en état de :
SUR LA DEMANDE D’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes de l’ensemble de ses demandes relatives aux exceptions d’irrecevabilité ;

SUR LE FOND
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes de l’ensemble de ses demandes ;

PRONONCER la nullité des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 notamment en raison d’un abus de majorité ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

AUTORISER Madame [U] [C], sur ses lots n°15 et 20, à procéder non seulement à la démolition de la maison située sur le lot n°15 mais aux travaux de reconstruction définis dans le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés respectivement le 21/04/2022 et le 17/08/2022 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes à payer à Madame [U] [C] la somme de 89.424 de dommages et intérêts (préjudice surcout travaux + trouble de santé morale et physique et frais supplémentaires) ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes à rembourser à Madame [U] [C] le montant de son loyer à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au jour de son entrée effective dans sa maison rénovée, à savoir 1.400 euros mensuel ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes à la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSER Madame [U] [C] de toute participation aux dépenses communes de frais de procédure comprenant les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé le 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 15 rue de Tilly à Colombes (92700) ;
Déclarons Madame [U] [C] irrecevable en sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
Déclarons Madame [U] [C] irrecevable en sa demande en annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond formulées par Madame [U] [C] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 9h30 pour régularisation de ses conclusions récapitulatives au fond par Madame [U] [C] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET

 


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