Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 24/02154
Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 24/02154

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Constitution de preuves préalables à un éventuel différend contractuel

Résumé

Ordonnance de Référé

Le 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société ISSY AQUAREL. Cette expertise a été confiée à Monsieur [W] [T] et concerne plusieurs sociétés, dont SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, ainsi que leurs assureurs.

Assignation des Sociétés

Le 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur, ALLIANZ IARD, pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. Cette demande a été maintenue lors de l’audience du 1er octobre 2024, malgré les réserves exprimées par DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD.

Justification de la Demande

Les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont justifié leur demande en produisant un contrat de sous-traitance avec DELTA DORE et une attestation d’assurance de cette dernière auprès d’ALLIANZ. Elles ont également présenté un avis favorable de l’expert, établissant ainsi un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD. Les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD. L’expert est également tenu de convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise.

Délai et Rémunération de l’Expert

Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 1000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE dans un délai de trois semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD sera caduque.

Dispositions Finales

Le tribunal a informé les parties qu’elles pourraient être invitées à utiliser l’outil de gestion dématérialisée Opalexe. Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Les dépens restent provisoirement à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, et l’ordonnance est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02154 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSN

N° de minute :

S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF, S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

c/

S.A.S. DELTA DORE EMS, S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDERESSES

S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]

S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 9]

Toutes deux représentéed par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043

DEFENDERESSES

S.A.S. DELTA DORE EMS
[Adresse 5]
[Localité 8]

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]

Toutes deux représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société ISSY AQUAREL, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [T], au contradictoire des sociétés SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, SAS ARTELIA, EGIS CONCEPT-ELIOTH, SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, SAS OUEST ALU, SOCIETE BALAS, SOCIETE LEFORT FRANCHETEAU, SPI BATIGNOLLES ENERGIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, [Localité 10] INSURANCE EUROPE AG, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne SCGPM et LEFORT FRANCHETEAU et de la société OUEST ALU, EGIS CONSEIL, SCI VENDOME BUREAUX, SOCIETE GREENAFFAIR, SAS EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE et SAS SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES
.
Par actes séparés en date du 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024.

A l’audience du 1er octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande d’ordonnance commune.

La société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD qui ont constitué avocat ont transmis des protestations et réserves écrites.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert ;

Disons que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE communiqueront sans délai à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS sera caduque et privée de tout effet;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

 


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